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title: "Décision TVA E.T.36.563 · Invalidité provisoire"
description: "Invalidité provisoire. Décision TVA n° E.T.36.563 du 11 décembre 1981 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-36-563-invalidite-provisoire-tva-68c6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-36-563-auto-invaliden-btw-f050"
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# Invalidité provisoire

**Numéro**

E.T.36.563

**Date**

11 décembre 1981

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.36.563 dd. 11.12.1981**

*Invalidité provisoire.*

La rubrique XXII, du tableau A, de l'annexe à l'A.R. n° 20 et l'[article 77, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), ainsi que l'article 8, du Code des taxes assimilées au timbre, stipulent que le régime de faveur visé par ces dispositions peut être obtenu, entre autres, par les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.

Logiquement il faut en déduire que les personnes atteintes d'une invalidité provisoire ne peuvent bénéficier de ce régime de faveur.

Les certificats délivrés jusqu'à fin 1980 par les services compétents indiquaient, selon le cas, soit que l'invalidité ou l'infirmité était reconnue, à titre définitif, soit qu'elle l'était à titre provisoire jusqu'à une date déterminée ou pour une durée déterminée (dans la plupart des cas deux ans).

En raison des contestations apparues dans des affaires où la restitution a été refusée pour le motif que l'attestation ne reconnaissait qu'une invalidité à titre provisoire, des pourparlers ont été entrepris avec les services compétents du Ministère de la Santé Publique.

Selon ces services, une invalidité est permanente lorsqu'aucune amélioration n'est à attendre d'un traitement médical; par contre, elle est provisoire lorsqu'une amélioration est possible à la suite d'un traitement médical.

Dans cette conception, lesdits services ont décidé, d'accord avec notre administration, de ne plus délivrer d'attestations, dans les cas d'affections évolutives où une guérison ou une amélioration peuvent être envisagées, que dans les deux situations suivantes:

1° .

le cas où seule une intervention chirurgicale que l'invalide peut décider ou non de subir, peut réduire radicalement le handicap ou l'invalidité;

2° .

le cas d'une affection dont on peut craindre le plus souvent une évolution défavorable, sans que l'on puisse néanmoins exclure toute possibilité d'amélioration (par exemple le cas d'un jeune enfant pour lequel une évolution peut être espérée avec la croissance).

Dans ces deux situations, l'attestation d'invalidité sera délivrée, mais sa validité sera limitée à une période déterminée, le plus souvent fixée à deux ans, avec possibilité de prolongation après nouvel examen.

Une telle attestation permet l'application du régime de faveur pour autant que les autres conditions soient remplies et que le fait taxable (achat ou importation du véhicule; achat de pièces et accessoires pour le véhicule ou travaux de réparation ou d'entretien; immatriculation du véhicule auprès de l'Office de la circulation routière) se produise durant la période de validité de cette attestation.

En ce qui concerne les attestations délivrées avant le 1er janvier 1981 (attestations pour lesquelles il est fait état d'une invalidité ou infirmité reconnue à titre provisoire jusqu'à une date déterminée ou, pour une durée déterminée qui n'est pas encore écoulée au moment où survient le fait taxable), il peut arriver que l'invalidité en cause, ne corresponde pas, du moins au moment de la délivrance de l'attestation, aux deux situations pré exposées.

Etant donné toutefois que les services compétents du Ministère de la Santé Publique ont déjà, depuis avril 1980, limité la délivrance d'attestations provisoires auxdites situations, et que par conséquent, ce ne sera qu'exceptionnellement qu'une attestation non encore périmée portera sur un cas d'invalidité provisoire, l'administration a décidé, afin de ne pas perturber le traitement normal des dossiers de restitution, de considérer ces attestations comme valables.

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
