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title: "Décision TVA E.T.32.272 · Transport et prestations accessoires"
description: "Transport et prestations accessoires. Décision TVA n° E.T.32.272 du 26 février 1981 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-32-272-transport-prestations-accessoires-tva-4d1d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-32-272-diensten-btw-dienst-abb6"
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# Transport et prestations accessoires

**Numéro**

E.T.32.272

**Date**

26 février 1981

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.32.272 dd. 26.02.1981**

**Revue de la TVA, n° 49, page 459**

*Transport et prestations accessoires.*

Les prestations de services qui ont pour objet de peser et de jauger des marchandises, de prélever des échantillons et de les analyser afin d'établir un procès-verbal reprenant les constatations effectuées, constituent des prestations accessoires au transport, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'un transport de ces marchandises, même si ces prestations sont exécutées par une personne autre que celle qui effectue le transport.

Ces prestations sont dès lors visées par l'[article 21, § 3, 4° , c), du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et sont soumises à la T.V.A. belge lorsqu'elles sont matériellement exécutées en Belgique.

Toutefois, lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de l'exécution d'un contrat de transport relatif à un transport de biens en provenance de l'étranger et que les frais de ces prestations sont inclus dans la base d'imposition des biens importés, l'exemption établie par l'[article 41, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) du Code s'applique auxdites prestations. De même, lorsqu'il s'agit de prestations qui sont exécutées dans le cadre d'un transport visé à l'[article 41, § 1er, 3° ou 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) , du Code, elles sont exemptées par l'article 41, § 1er, 5° (v. Manuel de la T.V.A., § 297 et 298).

Ces prestations peuvent également être exemptées de la T.V.A. sur base et dans les conditions de l'article 42, § 1er, 5° , ou § 2, 5° , du Code, lorsqu'elles sont effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux ou des aéronefs visés à l'article 42, § 1er, 1° , ou § 2, 1° , du Code, ou pour les besoins de leur cargaison (v. [circ. 24/1978](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1978-concernant-navires-mer-bateaux-navigation-535c), chapitre V, et circ. 36/1978, chapitre V).

Par ailleurs, si les prestations de pesage, jaugeage, etc., précitées, sont effectuées en dehors du cadre d'un transport des marchandises auxquelles ces prestations se rapportent, lesdites prestations sont alors visées par l'[article 21, § 3, 2° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) En pareil cas, ces prestations sont soumises à la T.V.A. belge lorsque ces marchandises se trouvent en Belgique. Au reste, si la prestation se limite à l'analyse d'un échantillon prélevé sur des marchandises qui restent à l'étranger, l'échantillon seul étant expédié en Belgique, la T.V.A. belge est due sur cette analyse, étant donné que le bien sur lequel cette analyse porte, se trouve en Belgique.

## Textes cités

2

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 2 occurrences
