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title: "Décision TVA E.T.31.127 · Ecole de ballet, école de danse"
description: "Ecole de ballet, école de danse. Décision TVA n° E.T.31.127 du 3 avril 1981 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-31-127-onderscheid-tussen-balletonderwijs-dansonderricht-btw-409f"
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# Ecole de ballet, école de danse

**Numéro**

E.T.31.127

**Date**

3 avril 1981

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.31.127 dd. 03.04.1981**

*Ecole de ballet.*

La circulaire ministérielle du 15 juin 1978, n° 19, qui précise le régime applicable aux prestations d'enseignement pour l'application de l'[article 44, § 2, 4° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), range dans l'enseignement scolaire ou universitaire, l'enseignement artistique dispensé par les écoles de ballet (v. n° 4). Elle limite l'exemption à cet enseignement, à l'exclusion de celui qui est dispensé par les écoles de danse, auxquelles l'assujettissement à la T.V.A. doit, en principe, être reconnu (v. n° 22).

La distinction à opérer, pour la détermination du régime d'imposition à la T.V.A., entre l'enseignement du ballet et l'enseignement de la danse, doit s'inspirer à la fois de la nature de l'enseignement prodigué et des motivations qui le sous-tendent, tant dans le chef de l'enseignant que dans celui de l'élève.

Selon les définitions classiques, l'art du ballet s'identifie à l'art chorégraphique; sur la base de techniques spécifiques, classiques ou modernes (études de pas et de postures, travail à la barre, exercices d'assouplissement, etc.), il tend à l'interprétation de compositions chorégraphiques destinées le plus souvent à la représentation scénique, par un ou plusieurs danseurs, avec ou sans accompagnement musical.

L'école de ballet se caractérise donc par une série de critères en rapport avec l'art qu'elle enseigne. Les cours sont axés sur des techniques spécifiques permettant de multiples compositions et interprétations chorégraphiques, qui n'ont que peu ou pas de rapport avec les danses classiques ou modernes pratiquées dans les réunions dansantes. Le plus souvent prodigués par des artistes ou d'anciens artistes de ballet, ces cours poursuivent une formation qui doit tendre, à plus ou moins long terme, pour les élèves doués, à la possibilité de participer, professionnellement ou non, à des représentations scéniques de l'art chorégraphique. En bref, l'école de ballet se reconnaît, non pas tant par l'appellation qu'elle se donne, mais par son programme de formation spécifique et les vocations que cette formation peut susciter dans l'exercice de l'art chorégraphique. Aucune distinction ne doit du reste être établie selon que l'école de ballet est exploitée par une personne morale ou par une personne physique.

Par opposition à l'école de ballet, l'école de danse prodigue un enseignement dont le caractère artistique ne peut être dénié, mais qui fait appel à d'autres techniques (études systématiques de danses classiques, modernes ou folkloriques, dûment dénommées et cataloguées au fur et à mesure où la mode du temps les a imposées) pour atteindre un autre objectif, qui peut être la recherche d'une plus grande harmonie corporelle, au stade de l'individu ou du couple, la poursuite de relations sociales plus agréables, ou un but de divertissement dans les réunions mondaines ou populaires (cocktails dansants, bals privés ou publics, night-clubs et dancings, concours de danses, etc.). Cette définition de l'école de danse exclut toute distinction selon la nature des danses dont l'enseignement est prodigué; elle vise donc les danses classiques (menuets, valses, etc.), malgré l'apparente relation que ces danses anciennes peuvent avoir avec le ballet classique.

Les écoles de danse ainsi caractérisées sont assujetties à la T.V.A. et leurs prestations sont dès lors passibles de la taxe, qui est due au taux de 16 p.c. à l'exception des deux situations suivantes:

1° l'exploitant de l'école est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et dont les recettes retirées des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais; il bénéficie alors, pour son activité d'enseignement, de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) , du Code (v. circ. 19/1978, n° 23);

2° l'école de danse est spécialisée dans la formation ou le recyclage professionnels de ses élèves, ce qui suppose que ceux-ci poursuivent un objectif professionnel en participant aux cours, et notamment la pratique professionnelle et l'enseignement de la danse; l'école bénéficie, dans cette mesure, de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) , du Code (v. circ. 19/1978, n° 4, 2° ).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
