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title: "Décision TVA E.T.3.916 · Surveillance. Entretien. Education. Loisirs"
description: "Surveillance. Entretien. Education. Loisirs. Décision TVA n° E.T.3.916 du 10 mai 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-3-916-surveillance-entretien-education-loisirs-tva-026c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-3-916-diensten-instellingen-jeugd-btw-1a0b"
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# Surveillance. Entretien. Education. Loisirs

**Numéro**

E.T.3.916

**Date**

10 mai 1971

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.3.916 dd. 10.05.1971**

**Revue de la TVA, n° 3, page 366**

*Surveillance. Entretien. Education. Loisirs.*

L'[article 44, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) , du Code exempte de la taxe les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les institutions reconnues par le Ministère compétent, qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes.

Cette disposition est notamment applicable aux prestations de services fournies aux institutions agréées par le Ministère de la Justice, conformément à l'arrêté royal du 29 avril 1969, fixant les conditions générales d'agréation prévues par l'article 66 de la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.

Etant donné la durée de la procédure d'agréation, l'administration admet que l'exemption peut être invoquée provisoirement par les institutions qui ont sollicité l'agréation et qui remplissent les conditions pour l'obtenir. Mais il va de soi que si cette agréation est refusée, l'assujettissement à la T.V.A. prend court à la date à laquelle la décision de refus a été notifiée.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
