---
title: "Décision TVA E.T.29.610 · Danse. Entraînement, école de danse"
description: "Danse. Entraînement, école de danse. Décision TVA n° E.T.29.610 du 30 mars 1979 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-29-610-danse-entrainement-tva-ecole-a9b2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-29-610-dansschool-tarieven-btw-ecole-danse-f28e"
---

# Danse. Entraînement, école de danse

**Numéro**

E.T.29.610

**Date**

30 mars 1979

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.29.610 dd. 30.03.1979**

*Danse. Entraînement.*

Lorsque l'exploitant d'une école de danse organise une soirée dite d'entraînement, à laquelle sont seuls admis les élèves de son cours de danse, cette soirée doit être considérée comme faisant partie intégrante de ce cours. Les services que fournit l'exploitant à cette occasion sont des prestations d'enseignement, taxables au taux de 16 p.c., même lorsqu'il réclame un prix séparé pour cette soirée d'entraînement.

Lorsque, à l'occasion d'une soirée d'entraînement s'adressant tant aux élèves de son cours qu'à d'autres personnes, l'exploitant de l'école de danse fournit des prestations d'enseignement de quelque façon que ce soit, ces prestations sont également soumises à la taxe au taux de 16 p.c.

Mais si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'exploitant d'une école de danse ne fournit en aucune manière des prestations d'enseignement aux personnes présentes, les services qu'il fournit alors ne sont évidemment pas des prestations d'enseignement. La somme qu'il réclame comme droit d'entrée est alors soumise à la taxe au taux de 6 p.c., conformément au tableau A, rubrique XXVIII, 1, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

Tous les services précités sont toutefois exemptés de la T.V.A. conformément à l'article 44, § 2, 3° (nouveau) du Code de la T.V.A., lorsque l'école de danse est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de son activité servent exclusivement à en couvrir les frais (v. circ. 19/ 1978, n° 23).
