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title: "Décision TVA E.T.28.573 · Automobile. Contrôle, contrôle automobile"
description: "Automobile. Contrôle, contrôle automobile. Décision TVA n° E.T.28.573 du 10 avril 1978 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-573-automobile-controle-tva-3002"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-28-573-verplichtingen-opgelegd-belastingplichtigen-btw-9ace"
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# Automobile. Contrôle, contrôle automobile

**Numéro**

E.T.28.573

**Date**

10 avril 1978

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.28.573 dd. 10.04.1978**

**Revue de la TVA, n° 39, page 187**

*Automobile. Contrôle.*

Les prestations de services fournies par les organismes de contrôle automobile sont soumises à la taxe depuis le 1er mai 1978. Outre leur activité spécifique de contrôle des véhicules, ces organismes sont chargés d'organiser les examens auxquels doivent participer les personnes désireuses d'obtenir un permis de conduire un véhicule automobile.

L'administration a marqué son accord sur le fait que les documents que les organismes de contrôle automobile délivrent à leurs clients pour constater les opérations soumises à la T.V.A., effectuées par ces organismes, sont des quittances émises par des caisses enregistreuses et qui portent les mentions suivantes: la raison sociale de l'organisme, le numéro d'identification de la station émettrice, le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'organisme concerné, la date de l'opération, les quatre derniers chiffres du numéro de châssis du véhicule (pour les opérations de contrôle automobile), le prix hors T.V.A., le montant de la T.V.A. et le prix total, taxe comprise.

En attendant que toutes les stations dépendant des organismes de contrôle automobile soient équipées des caisses enregistreuses précitées, l'administration a également marqué son accord sur le fait que les quittances manuscrites, mises à la disposition des organismes de contrôle automobile par le Ministère des Communications, qui sont délivrées entre le 1er mai 1978 et la date de la mise en service des caisses enregistreuses, ne détaillent pas le montant de la T.V.A. et indiquent directement le prix total, avec la mention "T.V.A. 16 p.c. comprise" ou, pour les opérations réalisées dans le secteur "permis de conduire" la mention "T.V.A. 6 p.c. comprise".

Les quittances visées ci-avant tiennent lieu, pour l'exercice du droit à déduction éventuel dans le chef du preneur de services, de la facture prévue par l'[article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal no 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), du 10 décembre 1969.

## Textes cités

1

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence
