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title: "Décision TVA E.T.28.470 · Voiture offerte"
description: "Voiture offerte. Décision TVA n° E.T.28.470 du 10 avril 1978 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-470-voiture-offerte-tva-aa64"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-28-470-onttrekking-personenauto-minimummaatstaf-heffing-vrijstelling-08b2"
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# Voiture offerte

**Numéro**

E.T.28.470

**Date**

10 avril 1978

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.28.470 dd. 10.04.1978**

**Revue de la TVA, n° 35, page 409**

*Voiture offerte.*

Lorsqu'une entreprise offre à son administrateur-vice-président au moment où le mandat de ce dernier expire, une voiture automobile immatriculée au nom de l'entreprise et utilisée par elle comme bien d'investissement, l'[article 12, § 1er, 3° , nouveau, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), assimile le prélèvement de cette voiture par l'entreprise, aux fins pré décrites, à une livraison de biens imposable à la T.V.A.

Conformément à l'[article 33, nouveau, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), l'entreprise doit calculer la taxe de 25 p.c. due en raison de ce prélèvement, sur le prix qu'elle devrait payer, à la date du prélèvement, pour l'achat d'une voiture d'occasion de même type qui aurait été mise en circulation la même année.

En vertu de l'arrêté royal no 17, du 20 juillet 1970, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles en matière de T.V.A., la base d'imposition déterminée conformément à l'[article 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) précité ne peut toutefois pas être inférieure à une fraction, fixée par l'arrêté susvisé, du prix de catalogue qui, pour les voitures neuves de même type, était d'application à l'époque où la voiture prélevée a été livrée pour la première fois à un usager.

L'entreprise ne peut pas déduire la taxe ainsi perçue, mais en revanche, elle ne doit pas procéder à la révision des déductions qu'elle a opérées jusqu'au moment du prélèvement.

D'autre part, la donation du véhicule n'est pas soumise à la T.V.A. (l'[art. 14 du Code de la T.V.A](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) a été abrogé par la loi du 27 décembre 1977), mais l'immatriculation du véhicule au nom du donataire rend en principe la taxe à l'immatriculation exigible. Toutefois, étant donné que la T.V.A. est perçue à l'occasion du prélèvement qui doit s'opérer en vue de la transmission à titre gratuit du véhicule, l'immatriculation de celui-ci au nom du nouveau propriétaire peut avoir lieu en exemption de la taxe à l'immatriculation par application de l'article 7, 1° , a, du Code des taxes assimilées au timbre (v. loi précitée du 27 décembre 1977).

Lors de la remise de la voiture, l'entreprise est tenue de délivrer au donataire une attestation 444.

## Textes cités

3

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 2 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 1 occurrence
