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title: "Décision TVA E.T.28.192 · Mess d&#x27;entreprise, cantine d&#x27;entreprise"
description: "Mess d'entreprise, cantine d'entreprise. Décision TVA n° E.T.28.192 du 23 juillet 1981 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-192-mess-entreprise-cantine-efa3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-28-192-bedrijfskantines-restaurant-buiten-onderneming-maaltijdcheques-2de7"
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# Mess d'entreprise, cantine d'entreprise

**Numéro**

E.T.28.192

**Date**

23 juillet 1981

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

**DECISION ET28192**

**Décision n° E.T. 28192 dd. 23.07.1981.**

[Voir aussi la décision n° E.T. 43.672 dd. 18.10.1982.](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-43-672-cheques-repas-cheque-49b3)

*Mess d'entreprise*

1\. Mess d'entreprise

Certaines entreprises disposent de leur propre mess où des repas sont fournis aux membres du personnel à des prix généralement réduits.

L'administration considère alors que ces entreprises agissent à titre de restaurateur; la taxe est due, au taux de 17 p.c. (16 p.c. avant le 1er juillet 1981), sur le prix payé pour ces repas par les membres du personnel, augmenté le cas échéant de l'avantage en nature retenu pour l'application de l'impôt sur les revenus; la base de calcul est présumée, jusqu'à preuve du contraire, comprendre la T.V.A.

V. Revue n° 37 p. 902, n° 675, [art. 12, § 1er, 3, Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12).

V. Revue de la T.V.A. n° 56, n° 794, art. 21, § 3, 7, c, Code de la T.V.A..

.

De leur côté, les entreprises assujetties peuvent déduire, selon les règles normales, la taxe grevant les dépenses engagées pour cette activité de restauration. Il est en règle sans incidence à cet égard que la confection et la distribution des repas soient effectuées par du personnel des entreprises ou que celles-ci recourent, pour tout ou partie des livraisons ou services que nécessite une telle activité, à un traiteur indépendant qui facture le coût de ses opérations à l'entreprise.

2\. Restaurant déterminé, extérieur à l'entreprise

Il arrive qu'une entreprise ne dispose pas de son propre mess, mais prend accord avec un restaurateur déterminé, chez qui les membres du personnel peuvent prendre leurs repas. Ce restaurateur remet alors le plus souvent à l'entreprise, des bons ou tickets d'une valeur déterminée ou déterminable, à échanger contre un repas. L'entreprise paie un prix correspondant à cette valeur et distribue à son tour les tickets aux membres de son personnel, généralement pour un prix moindre.

Dans une telle situation, et pour autant que les conditions prévues à l'alinéa suivant soient réunies, l'administration admet que, comme dans le cas visé sous 1, l'entreprise exerce une activité de restauration dont elle confie l'exécution en sous-traitance au restaurant avec lequel elle traite. Elle peut dès lors déduire la T.V.A. comprise dans la valeur des bons et tickets qu'elle remet effectivement aux membres de son personnel; mais elle doit payer la taxe sur le prix réclamé à ceux-ci pour l'obtention des tickets, augmenté le cas échéant de l'avantage en nature retenu pour l'application de l'impôt sur les revenus.

Cette solution n'est toutefois admise que si les conditions suivantes sont réunies:

1° le nombre de bons remis à chaque membre du personnel doit être normal eu égard au nombre de jours de travail;

2° la valeur du bon ne peut excéder le prix normal, au stade de la restauration, d'un repas ordinaire pris dans un mess d'entreprise;

3° le bon doit être effectivement utilisé pour un repas pris pendant la pause réservée à cet effet par le règlement de travail de l'entreprise, et au moins à concurrence de sa valeur;

4° le restaurateur et l'entreprise qui ont pris ledit accord doivent être en mesure de justifier à l'administration le respect des conditions susénoncées.

3\. Chèques-repas émis par des sociétés spécialisées

Des sociétés spécialisées émettent, parfois directement, parfois par l'entremise des banques, des chèques-repas, de valeur nominale variable, qui sont acquis par des entreprises pour leur valeur, majorée d'une commission, et qui ouvrent la possibilité de prendre des repas dans un grand nombre de restaurants, dûment catalogués. Les entreprises qui ont acquis et payé ces chèques les remettent aux membres de leur personnel pour un montant généralement inférieur à leur valeur nominale.

Les restaurants qui détiennent les chèques utilisés pour les repas, les présentent en paiement auprès des sociétés émettrices, de telle sorte qu'ils n'ont pas de rapport avec les entreprises et que celles-ci ne peuvent exercer aucun contrôle sur l'utilisation effective des chèques distribués. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les entreprises recourant à ce procédé fournissent à leur personnel des repas dont elles confieraient l'exécution à un restaurant. Leur intervention consiste en fait en l'attribution d'une prime en argent qui permet aux salariés de se procurer un repas à meilleur compte, directement auprès du restaurant de leur choix.

Il en résulte:

1° que ces entreprises ne peuvent opérer aucune déduction pour la dépense correspondant à la valeur des chèques-repas;

2° qu'elles ne doivent pas non plus percevoir la taxe, dans leurs rapports avec les membres du personnel, sur la somme qui leur est réclamée lors de la remise des chèques-repas ou, le cas échéant, sur l'avantage en nature qui serait retenu à cette occasion.

Par ailleurs, les sociétés émettrices de chèques-repas effectuent une prestation de services complexe (émission des chèques, encaissement auprès des entreprises, paiement aux restaurants, prospection de ceux-ci, publicité, etc.), visée par l'[article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) La commission qu'elles réclament pour cette prestation, en plus de la valeur des chèques et lors de la vente de ceux-ci, est soumise à la taxe au taux de 17 p.c. (16 p.c. avant le 1er juillet 1981). D'autre part, ces sociétés ont la qualité d'assujetti et elles peuvent déduire, selon les règles normales, la taxe grevant leurs dépenses professionnelles; l'émission de chèques ne peut, en l'occurrence, être constitutive d'un assujettissement partiel, étant donné que leur contre-valeur n'est pas un élément du chiffre d'affaires de ces sociétés.

Les entreprises qui ont acquis les chèques peuvent, à leur tour, si elles sont assujetties, déduire, selon les règles normales, la taxe grevant la commission qui leur est réclamée, étant donné qu'elles effectuent cette dépense pour les besoins de leur entreprise.

Lorsqu'un organisme bancaire intervient, entre la société émettrice et l'entreprise, pour la remise et l'encaissement des chèques, et qu'il facture cette prestation en nom propre, il est censé, en vertu des articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code de la T.V.A., fournir lui-même le service qu'il a reçu. La taxe est donc due par l'organisme bancaire sur l'intégralité de la commission réclamée à l'entreprise, tandis qu'elle est due par la société émettrice sur la partie de la commission que la banque lui rétrocède. Celle-ci peut déduire, selon les règles normales, la taxe que lui porte en compte la société émettrice.

Enfin, il est entendu que la T.V.A. est due selon les règles normales dans les rapports entre les membres du personnel de l'entreprise et les restaurants, sur le prix complet que ces derniers réclament pour les repas. Du reste, pour déterminer le moment d'exigibilité de la taxe, il y a lieu de tenir compte, lorsque la règle de l'encaissement du prix, prévue par l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, trouve à s'appliquer, de ce que la remise du chèque-repas au restaurateur peut être considérée comme valant paiement à ce dernier. D'autre part, le restaurateur ne peut pas délivrer à la société émettrice des chèques-repas, à l'occasion de la récupération de la valeur de ces chèques auprès de cette société une facture portant en compte à cette société, la T.V.A. relative à la fourniture des repas, qui s'est opérée contre remise des chèques-repas.

## Textes cités

4

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

## Doctrine administrative

6

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-192-mess-entreprise-cantine-efa3/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-192-mess-entreprise-cantine-efa3/documents?type=decisions-administratives)

« DECISION ET43672 Décision n° E.T. 43672 dd. 18.10.1982. Revue de la TVA, n° 56, page 32 Voir aussi la décision n° E.T. 28.192 dd. 23.07.1981. Chèques repas Le lieu de la prestation de services complexe, visée par l'article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., que les sociétés émettrices de chèques-repas effectuent sous le couvert de la commission qu'elles perçoivent à charge des acquéreurs des … »

[Chèques repas, chèque-repas](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-43-672-cheques-repas-cheque-49b3) Décision administrative 18.10.1982

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-28-192-mess-entreprise-cantine-efa3/documents)
