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title: "Décision TVA E.T.24.331 · Options. Accessoires livrés gratuitement"
description: "Options. Accessoires livrés gratuitement. Décision TVA n° E.T.24.331 du 7 février 1977 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-24-331-minimummaatstaf-heffing-btw-4fbf"
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# Options. Accessoires livrés gratuitement

**Numéro**

E.T.24.331

**Date**

7 février 1977

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.24.331 dd. 07.02.1977**

**Revue de la TVA, n° 31, page 427**

*Options. Accessoires livrés gratuitement.*

La circulaire du 22 février 1972, n° 24 envisage le cas où, à l'occasion de la vente d'une voiture automobile neuve, le distributeur fournit des avantages à l'utilisateur, sans majoration du prix de vente de la voiture. Ces avantages peuvent consister notamment en une livraison d'accessoires.

Cette circulaire souligne que l'administration admet, à titre d'essai et moyennant l'observation de certaines conditions, que la taxe qui est perçue sur le prix de catalogue conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 17, du 20 juillet 1970, couvre non seulement celle qui est due pour la livraison même de la voiture, mais aussi celle qui est due pour la livraison des accessoires faite par le distributeur à l'utilisateur en exécution de la vente et sans aucune majoration du prix de la voiture.

La question suivante a été posée: cette tolérance administrative s'applique-t-elle également lorsque l'avantage octroyé par le distributeur à l'utilisateur consiste, non en une livraison d'accessoires, mais en une livraison d'"options"? Ces "options" sont des éléments constitutifs de la voiture, qui s'intègrent à celle-ci.

La réponse à cette question est affirmative, pour autant, bien entendu, que les conditions énoncées à la circulaire n° 24/1972 précitée soient remplies, et sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant.

Si, par le fait des "options" placées sur la voiture vendue, celle-ci devient identique à une voiture, avec ses équipements et accessoires, d'un autre type, pour lequel le prix de catalogue est plus élevé, la T.V.A. doit être perçue au moins sur ce prix de catalogue. Ainsi, si l'option consiste en un moteur plus puissant, la T.V.A. doit être perçue au moins sur le prix de catalogue existant pour le type de voiture avec ce même moteur plus puissant.
