---
title: "Décision TVA E.T.22.725 · Avion. Mise à disposition. Exonération"
description: "Avion. Mise à disposition. Exonération. Décision TVA n° E.T.22.725 du 4 mars 1977 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-22-725-avion-mise-disposition-exoneration-tva-dc77"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-22-725-diensten-sportinrichtingen-inrichtingen-lichamelijke-opvoeding-d0eb"
---

# Avion. Mise à disposition. Exonération

**Numéro**

E.T.22.725

**Date**

4 mars 1977

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.22.725 dd. 04.03.1977**

**Revue de la TVA, n° 31, page 436**

*Avion. Mise à disposition. Exonération.*

La mise à disposition d'un avion sans pilote, par un club d'aviation, constitue normalement une location au sens de l'[article 18, § 1er, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) , du Code. Elle est soumise à la taxe au taux de 18 p.c.

Cependant, lorsque l'avion ainsi que les installations au sol sont mis à disposition en vue de la pratique du sport, le service est soumis, en principe, à la T.V.A. au taux de 6 p.c. (v. arr. roy. n° 20, du 20 juillet 1970, Annexe, Tableau A, rubrique XXVIII). Ce service est toutefois exempté de la taxe à la faveur de l'[article 44, § 2, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) , du Code, lorsque les recettes provenant de l'activité ainsi exercée en vue de la pratique du sport, servent exclusivement à couvrir les frais de cette activité.

Pour l'application de ce qui figure à l'alinéa précédent, l'administration ne conteste pas l'interprétation selon laquelle on se trouve en présence d'une mise à disposition d'un avion et des installations au sol, en vue de la pratique du sport, chaque fois que le décollage et l'atterrissage ont lieu sur le terrain d'aviation du club, sans escale sur un autre terrain.

## Textes cités

2

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
