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title: "Décision TVA E.T.21.913 · Assujetti, redevable de l&#x27;impôt"
description: "Assujetti, redevable de l'impôt. Décision TVA n° E.T.21.913 du 12 janvier 1978 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-21-913-assujetti-tva-redevable-impot-cd6d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-21-913-belastingplichtig-btw-945c"
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# Assujetti, redevable de l'impôt

**Numéro**

E.T.21.913

**Date**

12 janvier 1978

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.21.913 dd. 12.01.1978**

**Revue de la TVA, n° 35, page 407**

*Assujetti - Assujettissement - Société émettrice de carte de crédit - Emission de carte de crédit - Carte de crédit - Prestation de service - Exigibilité de la prestation de service - Fait générateur de la prestation de service*

Certaines sociétés sont spécialisées dans l'émission de cartes de crédit et elles concluent des contrats avec des commerçants qui acceptent de vendre des biens ou de fournir des services aux titulaires d'une carte de crédit émise par la société, sans réclamer à ces titulaires le prix du bien ou du service fourni et sans ouvrir de compte au nom de ces titulaires. Toute personne qui désire être titulaire d'une carte de crédit paie à la société une cotisation annuelle forfaitaire. Lorsque le titulaire d'une carte de crédit achète un bien ou se fait fournir un service chez un commerçant qui a passé accord avec la société émettrice des cartes de crédit, il présente sa carte au commerçant et signe un document constatant la vente ou l'exécution du service; le numéro de la carte est inscrit sur ce document. Le commerçant se fait ensuite rembourser par la société, du prix du bien ou du service, sous déduction d'une commission qui est conservée par la société. La société récupère ultérieurement le montant total du prix à charge du titulaire de la carte.

La société qui émet les cartes de crédit n'est pas assujettie à la T.V.A. pour cette activité et, par conséquent, la cotisation annuelle forfaitaire et la commission abandonnée par le commerçant échappent toutes deux à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, la T.V.A. est due, selon les règles habituelles, sur la totalité du prix (augmenté éventuellement des charges) dans les rapports entre le commerçant et le titulaire de la carte de crédit. Dans les situations où la délivrance d'une facture est obligatoire, le commerçant doit délivrer une facture au titulaire de la carte.

Dans les cas où le commerçant est dispensé de délivrer une facture et fait usage de cette dispense, la taxe est due, dans les rapports entre ce commerçant et le titulaire de la carte de crédit, au fur et à mesure de l'encaissement du prix si ce commerçant n'est pas soumis au régime du forfait en matière de T.V.A.; il y a lieu de considérer, en l'occurrence, que l'encaissement porte sur la totalité du prix et qu'il se produit au moment où la société émettrice des cartes paie le commerçant.

Quant à cette société, elle ne peut jamais délivrer aux titulaires de cartes, à l'occasion de la récupération du prix, une facture portant en compte à ces titulaires, la T.V.A. relative à la vente ou au service qui a eu lieu entre le commerçant et le titulaire de la carte.
