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title: "Décision TVA E.T.21.326 · Conférences. Spectacles"
description: "Conférences. Spectacles. Décision TVA n° E.T.21.326 du 4 janvier 1977 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-21-326-diensten-btw-service-a680"
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# Conférences. Spectacles

**Numéro**

E.T.21.326

**Date**

4 janvier 1977

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.21.326 dd. 04.01.1977**

**Revue de la TVA, n° 31, page 424**

*Conférences. Spectacles.*

Les services ayant pour objet l'organisation de conférences, de concerts, de spectacles et de divertissements sont visés par la rubrique XXVIII, 1, du Tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20. Les services visés par cette rubrique sont les services fournis par les organisateurs de conférences, etc. aux personnes qui souhaitent assister à la conférence, au concert ou à la représentation et qui dans ce but paient à l'organisateur une participation dans les frais exposés par ce dernier.

Par organisateur d'une conférence, etc., on entend la personne ou le groupement qui choisit le thème à traiter, recherche le conférencier, fixe le montant de la participation et réclame ce montant aux participants. C'est d'ailleurs cette personne ou ce groupement qui, sur les affiches, les programmes, etc., apparaît aux yeux du public comme l'organisateur responsable.

Dans certains cas, l'organisateur d'une conférence peut toutefois faire appel à une firme spécialisée, qui se charge de certains services à caractère technique ou matériel. Ainsi, cette firme peut notamment intervenir dans la mise à disposition d'une salle ou dans l'engagement de traducteurs et d'interprètes; elle peut également se charger de procurer l'installation sonore, l'installation de traduction simultanée, l'impression du texte de la conférence, etc.

L'ensemble de ces différents services ne peut pas être considéré comme ayant pour objet l'organisation de conférences, au sens de la rubrique XXVIII, chiffre 1 du Tableau A de l'arrêté royal n° 20. La T.V.A. doit être perçue au taux applicable aux différents services fournis.

Ainsi:

\- la commission qui rémunère l'intervention dans la mise à disposition d'une salle, est soumise au taux de 14 p.c. (Tableau B, rubr. IX, chiffre 8);

\- la commission qui rémunère l'intervention en vue de la conclusion des contrats entre l'organisateur et les interprètes et traducteurs, est soumise au taux de 18 p.c.;

\- la mise à disposition de l'installation de sonorisation et d'autre matériel, est soumise au taux de 18 p.c.;

\- la livraison de textes est soumise au taux de 16 ou de 18 p.c. selon qu'un procédé d'imprimerie a été ou non utilisé pour en assurer la multiplication.
