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title: "Décision TVA E.T.2.972 · Association européenne pour la coopération"
description: "Association européenne pour la coopération. Décision TVA n° E.T.2.972 du 28 janvier 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-2-972-association-europeenne-cooperation-tva-3e68"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-2-972-internationale-instellingen-btw-organisatie-bb6f"
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# Association européenne pour la coopération

**Numéro**

E.T.2.972

**Date**

28 janvier 1971

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.2.972 dd. 28.01.1971**

**Revue de la TVA, n° 31, page 432**

*Association européenne pour la coopération.*

Tenant compte des objectifs assignés à l'Association européenne pour la coopération, conformément à ses statuts et à la Convention du 13 juillet 1965 entre la Commission des Communautés européennes et l'Association européenne pour la coopération avec les pays et territoires associés à la Communauté économique européenne, il a été décidé de rendre applicable le régime d'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée établi par l'[article 42, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code, aux livraisons de biens meubles et aux prestations de services commandés à l'intérieur du pays par l'Association dans le cadre de ses activités définies dans la Convention précitée.

Les avantages ainsi reconnus au profit de l'Association sont, quant à leur portée et quant aux conditions auxquelles ils sont soumis, les mêmes que ceux qui ont été accordés aux Communautés européennes.

C'est ainsi que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée n'est applicable qu'aux livraisons de biens meubles et aux prestations de services, dont le montant, par opération, atteint 5000 F, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.

L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande émanant de l'Association européenne pour la coopération. Ce bon de commande, revêtu du sceau de l'Association, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur ou du prestataire de service ainsi que la nature des biens à livrer ou des services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande passée dans le cadre des activités de l'Association telles qu'elles sont définies dans la Convention conclue le 13 juillet 1965 avec la Commission des Communautés européennes. Ce bon de commande doit aussi être revêtu, par la personne habilitée à cet effet par l'Association, d'un accusé de réception des biens ou services commandés et livrés. Il doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la facture que le fournisseur de biens ou le prestataire de services adresse à l'Association, la mention suivante doit être apposée: "Exonération de la T.V.A. [Article 42, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code. Décision ministérielle du 28 janvier 1971, n° E.T. 2972".

## Textes cités

1

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 2 occurrences
