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title: "Décision TVA E.T.19.004 · Agences de voyages. Location d&#x27;appartements ou de chalets"
description: "Agences de voyages. Location d'appartements ou de chalets. Décision TVA n° E.T.19.004 du 24 avril 1976 de l'administration fiscale belge."
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# Agences de voyages. Location d'appartements ou de chalets

**Numéro**

E.T.19.004

**Date**

24 avril 1976

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.19.004 dd. 24.04.1976**

**Revue de la TVA, n° 29, page 241**

*Agences de voyages. Location d'appartements ou de chalets.*

Les agences de voyages interviennent fréquemment, contre rémunération, dans la location de chalets ou d'appartements meublés, situés dans le pays ou à l'étranger. La question se pose de savoir quel est le régime applicable en T.V.A. à cette rémunération, étant donné que l'intervention de l'agence de voyages peut s'opérer de trois manières différentes.

En effet, l'agence peut:

\- soit donner elle-même en location ou en sous-location l'appartement ou le chalet;

\- soit intervenir dans la location à titre de courtier ou de mandataire;

\- soit enfin intervenir dans la location en tant que commissionnaire.

1° Location ou sous-location de chalets ou d'appartements meublés

Lorsque l'agence donne en location des chalets ou des appartements meublés, qui lui appartiennent, le montant du loyer réclamé lui revient entièrement.

En revanche, lorsque l'agence sous-loue ces chalets et appartements, le prix payé par le locataire ne revient à l'agence que pour la différence entre le montant du loyer encaissé et le loyer que l'agence doit payer au propriétaire de l'immeuble.

Comme la location et la sous-location immobilière sont des opérations qui sortent du champ d'application de la T.V.A., les agences de voyages qui pratiquent ce genre d'opérations ne sont pas des assujettis en raison de cette activité et elles ne peuvent donc opérer la déduction des taxes en amont qui s'y rapportent.

Mais comme, en règle, ces agences exercent également une autre activité qui, elle, entre dans le champ d'application de la taxe, elles acquièrent la qualité d'assujetti mixte.

Il est dès lors indiqué que, pour opérer leurs déductions elles recourent au système de l'affectation réelle prévu par l'[article 46, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), du Code (v. Manuel, n° s 420 à 424).

2° Courtiers et mandataires en locations immobilières

L'agence est censée intervenir dans la location en tant que courtier ou mandataire lorsqu'elle est chargée par le propriétaire ou par un intermédiaire, de trouver des locataires pour des chalets ou des appartements meublés et de conclure avec les futurs locataires, des contrats de location au nom et pour le compte du propriétaire ou de l'intermédiaire. L'agence peut aussi être chargée d'encaisser le loyer. Comme prix de son intervention, l'agence perçoit une commission, que le propriétaire ou l'intermédiaire l'autorise du reste souvent à retenir sur le loyer, lorsqu'elle est chargée d'encaisser celui-ci.

Dans la situation ainsi décrite, l'agence fournit une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, 1° ou 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) , du Code, et elle a la qualité d'assujetti en raison de cette activité.

La prestation ainsi fournie est soumise à la taxe si elle est utilisée dans le pays.

Comme l'agence s'entremet dans la conclusion d'une opération qui sort du champ d'application de la T.V.A., sa prestation est considérée comme utilisée dans le pays si le débiteur de la commission, c'est-à-dire, en règle, le propriétaire du chalet ou de l'appartement, est établi dans le pays (v. art. 3, al. 1er, de l'arr. roy. n° 5, du 6 février 1970; Commentaire de la T.V.A., 124, n° 163).

Le taux applicable à cette prestation est de 14 p.c. en vertu de la rubrique IX, chiffre 8, du Tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970.

Lorsque l'agence de voyages, qui intervient en tant que courtier ou mandataire, est établie dans le pays, le service qu'elle preste est censé, en vertu de l'[article 21, § 1er, al. 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), utilisé dans le pays. Pour échapper à la perception de la taxe, il lui appartient de renverser la présomption de la loi en établissant que la rémunération lui est due par une personne établie à l'étranger.

3° Contrat de commission en locations immobilières

L'agence qui intervient dans la location en vertu d'un contrat de commission, agit d'ordinaire de la manière suivante.

Elle présente aux candidats locataires une liste de chalets et d'appartements meublés à louer, décrivant sommairement les lieux et précisant le prix de la location. En cas d'accord, l'agence conclut, avec les futurs locataires, un contrat de location en son propre nom, sans dévoiler l'identité du propriétaire ou de l'intermédiaire pour le compte de qui elle agit. Elle remet aux futurs locataires un bon qui leur permettra de prendre possession du chalet ou de l'appartement à la date et pour la durée convenues. L'agence encaisse, en règle, le loyer et retient sur celui-ci, une certaine somme qui représente la rémunération que le propriétaire ou l'intermédiaire lui abandonne pour son intervention.

L'agence qui intervient de cette manière dans la location de chalets ou d'appartements meublés, fournit une prestation de services visée par l'[article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) Elle ne peut être assimilée à un bailleur car, puisqu'elle s'entremet dans une opération hors champ, l'assimilation prévue par les articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code de la T.V.A. ne lui est pas applicable (v. Commentaire de la T.V.A., 123, n° 45).

Cette prestation est soumise à la taxe au taux de 14 p.c. si elle est utilisée dans le pays.

La notion d'utilisation dans le pays est, mutatis mutandis, la même que lorsque l'agence intervient comme courtier ou comme mandataire (v. ci-avant).

## Textes cités

5

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence
