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title: "Décision TVA E.T.18.983 · Base de perception"
description: "Base de perception. Décision TVA n° E.T.18.983 du 20 décembre 1974 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-18-983-base-perception-tva-0e92"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-18-983-maatstaf-heffing-btw-base-imposition-e59f"
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# Base de perception

**Numéro**

E.T.18.983

**Date**

20 décembre 1974

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.18.983 dd. 20.12.1974**

**Revue de la TVA, n° 20, page 145-146, n° 515**

*Base de perception - Valeur normale*

Selon le numéro 20, c, de la [circulaire n° 85/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/85-1972-ef12), la taxe qui est normalement due lorsqu'un assujetti échange contre des biens ou des services des titres qu'il a offerts gratuitement à ses clients, n'est pas exigible s'il s'agit de titres visés à l'article 38, 4, de la loi du 14 juillet 1971. De tels titres consistent, aux termes de cette disposition, en des documents donnant droit, après l'acquisition d'un certain nombre de produits ou de services, à la gratuité ou à une réduction de prix lors de l'acquisition d'un produit ou service identique ou similaire pour autant que cet avantage soit procuré par le même commerçant ou artisan et n'excède pas le tiers des produits ou services précédemment acquis.

La question s'est posée de savoir si cette règle particulière peut s'appliquer lorsque cet assujetti octroie ces titres non pas pour toutes les fournitures de biens et de services qu'il effectue dans l'exécution de son activité d'assujetti, mais seulement pour certaines de ses fournitures, et que le client ne peut obtenir en échange de ces titres qu'un bien ou un service différent du bien ou du service à l'occasion de la fourniture duquel il a reçu les titres en question.

La réponse est négative. La taxe est donc due, conformément au droit commun, sur la valeur normale du bien ou du service fourni en échange des titres.

Toutefois, on en revient à la règle particulière selon laquelle l'exigibilité est écartée si le bien ou le service fourni en échange des titres est tarifé au même taux que le bien ou le service à l'occasion de la fourniture duquel les titres sont octroyés.
