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title: "Décision TVA E.T.18.492 · Taxes provinciales. Publicité. Panneaux"
description: "Taxes provinciales. Publicité. Panneaux, panneau publicitaire. Décision TVA n° E.T.18.492 du 5 décembre 1974 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-18-492-taxes-provinciales-publicite-panneaux-tva-cb59"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-18-492-maatstaf-heffing-btw-base-imposition-a2f5"
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# Taxes provinciales. Publicité. Panneaux, panneau publicitaire

**Numéro**

E.T.18.492

**Date**

5 décembre 1974

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.18.492 dd. 05.12.1974**

**Revue de la TVA, n° 19, page 78**

*Taxes provinciales. Publicité. Panneaux.*

Lorsqu'une taxe est établie par une province, par une commune ou par une agglomération ou fédération de communes, sur les panneaux publicitaires situés sur leur territoire respectif et destinés à l'apposition d'affiches, cette taxe particulière est, selon les renseignements en possession de l'administration, due en vertu du règlement qui l'établit, par le propriétaire ou détenteur du panneau et non par la personne au profit de laquelle la publicité sera faite sur ce panneau (annonceur).

Dès lors, lorsque le propriétaire ou détenteur du panneau facture à son client, d'une part les frais d'affichage proprement dits (location d'emplacements, transports et collage des affiches, etc...) et, d'autre part, tout ou partie de la taxe qu'il a lui-même dû payer à l'autorité publique, ce dernier montant constitue un élément du prix du service que ce propriétaire ou détenteur fournit à son client et il doit à ce titre être compris dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce montant ne peut donc être considéré comme un débours visé à l'[article 28, 5° , du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), même s'il est porté séparément en compte sur la facture.

## Textes cités

1

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 1 occurrence
