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title: "Décision TVA E.T.15.576 · Bateau de plaisance"
description: "Bateau de plaisance. Décision TVA n° E.T.15.576 du 28 mai 1973 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-15-576-goederen-btw-goed-7f6c"
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# Bateau de plaisance

**Numéro**

E.T.15.576

**Date**

28 mai 1973

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.15.576 dd. 28.05.1973**

**Revue de la TVA, n° 15, page 181**

*Bateau de plaisance.*

Lorsqu'un bateau de plaisance non destiné à des transports en commun est vendu par une personne domiciliée dans le pays et qu'au jour de la vente, il est utilisé par le vendeur en dehors des eaux territoriales belges, la T.V.A. n'est pas due sur l'opération quand il est établi que la livraison à l'acheteur a eu lieu à l'étranger (Code, art. 16).

Quand le propriétaire belge n'a pas fait constater par la douane la sortie du bateau du territoire belge, pour le motif qu'il n'était pas, à ce moment, destiné à être vendu, l'administration admet que l'exonération de la taxe peut être établie par:

a) la présentation d'une copie de la facture de vente et la preuve du paiement du prix;

b) dans le cas où le bateau de plaisance est muni d'une lettre de pavillon, la production d'une attestation de l'administration belge de la Marine et de la Navigation intérieure constatant la remise à celle-ci de cette lettre de pavillon (v. l'art. 9, § 3, de l'arr. roy. du 15 mars 1966, Moniteur belge du 6 avril 1966). Il faut noter à ce sujet que, conformément à l'arrêté royal précité et à un arrêté ministériel du 16 mars 1966 (Moniteur belge du 6 avril 1966), tout bâtiment de plaisance à voile ou à moteur, qui fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exclusion de celui qui fait habituellement ou est destiné à faire des opérations lucratives, et qui appartient à une personne physique de nationalité belge domiciliée dans le pays, doit, lorsque la longueur à la flottaison dépasse quinze mètres, être muni d'une lettre de pavillon;

c) la justification, le cas échéant, de l'immatriculation à l'étranger du bateau vendu.
