---
title: "Décision TVA E.T.15.233 · Animaux. Abris et soins, abri et soins pour animaux"
description: "Animaux. Abris et soins, abri et soins pour animaux. Décision TVA n° E.T.15.233 du 8 mai 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-233-animaux-abris-soins-tva-abri-9f45"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-15-233-diensten-btw-dienst-4026"
---

# Animaux. Abris et soins, abri et soins pour animaux

**Numéro**

E.T.15.233

**Date**

8 mai 1973

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.15.233 dd. 08.05.1973**

**Revue de la TVA, n° 13, page 384**

*Animaux. Abris et soins.*

Lorsqu'une personne s'engage, contre rémunération, à l'égard d'un propriétaire de bétail, à mettre à la disposition de ce dernier, une étable, une écurie ou tout autre abri pour animaux, et à donner des soins au bétail qui y est abrité, l'opération qu'effectue cette personne est, pour le tout, une prestation de services visée par l'[article 18, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) , du Code, même si les parties ont conclu deux conventions distinctes dont l'une serait présentée comme une location immobilière et l'autre comme ayant pour objet la fourniture de soins. *Cette décision - décision qui admet notamment, pour les prestations visées, le taux de 6 p.c. - n'est donc applicable qu'en ce qui concerne le bétail (bovidés, chevaux, moutons,...). Le service qui consiste à garder, à soigner et à nourrir des chiens ou des chats est passible du taux de 18 p.c.*

Ces prestations sont soumises, en règle, au taux de 6 p.c. Toutefois, le régime particulier établi par l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, est applicable lorsque la personne à qui les animaux sont confiés remplit les conditions prévues par les articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-3328) et [2, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f), de cet arrêté.

En revanche, si cette personne s'engage uniquement à donner en location une étable, une écurie ou tout autre abri pour animaux, cette location échappe à la taxe dans la mesure où elle porte sur un immeuble par nature et elle est soumise à la taxe au taux de 18 p.c. dans la mesure où elle a pour objet des biens meubles ou immeubles par destination. Quant aux livraisons de biens et aux prestations de services accessoires, telles que la fourniture de chaleur et le conditionnement d'air, l'éclairage, la fourniture d'eau, la surveillance et l'entretien des abris, elles sont considérées, en principe, comme liées à la location immobilière et elles restent en tant que telles hors du champ d'application de la taxe. Toutefois, ces livraisons de biens et ces prestations de services accessoires peuvent être soumises à la taxe selon leur régime propre si un prix distinct a été prévu dans la convention et qu'il est porté en compte au locataire.

Il y a lieu de remarquer que les exploitants agricoles bénéficiant du régime particulier prévu par l'arrêté n° 22 précité ne perdent pas le bénéfice de ce régime en raison du fait qu'ils donnent en location des biens meubles ou immeubles par destination dans les conditions décrites ci-dessus ou qu'ils effectuent avec application de la taxe les livraisons de biens et les prestations de services accessoires susvisées, pour autant qu'ils se conforment aux dispositions de la [circulaire n° 132/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/132-1971-f583).

## Textes cités

3

[AR no 22 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-3328) 1 occurrence

[AR no 22 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence
