---
title: "Décision TVA E.T.15.152 · Objet de la société. Changement de l&#x27;objet de la société. Changement"
description: "Objet de la société. Changement de l'objet de la société. Changement des statuts. Décision TVA n° E.T.15.152 du 4 avril 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-152-objet-societe-changement-statuts-tva-a2e2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-15-152-goederen-btw-goed-57a4"
---

# Objet de la société. Changement de l'objet de la société. Changement

**Numéro**

E.T.15.152

**Date**

4 avril 1973

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.15.152 dd. 04.04.1973**

**Revue de la TVA, n° 13, page 383**

*Objet de la société. Changement de l'objet de la société. Changement des statuts.*

Il arrive qu'un constructeur professionnel cesse de l'être dans les circonstances suivantes.

Une société est constituée avec pour objet l'érection, la vente et la location de bâtiments formant un complexe. Etant donné l'importance de ce complexe immobilier dont elle entreprend la construction en vue de la vente, elle se fait immatriculer à la T.V.A. ainsi que le prescrit l'[article 8, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), du Code.

Le complexe immobilier achevé, la société le destine à la location plutôt qu'à la vente. Cette décision résulte d'une modification dans la composition de la majorité des associés.

Nonobstant cette décision, cette société garde son statut fiscal de constructeur professionnel jusqu'à l'expiration du délai prescrit par l'[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code, quand bien même elle ne construirait plus d'autre bâtiment destiné à la vente. En vertu de l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, un prélèvement devra être effectué à l'expiration de ce délai, la société devra acquitter la taxe sur la valeur normale des bâtiments, le terrain étant exclu.

Cependant, si la société change ses statuts en ce sens qu'elle se donne, exclusivement pour but la location des bâtiments qu'elle construit, cette modification entraîne la cessation de son activité d'assujetti. Elle doit, dès lors, revoir les déductions opérées initialement, en vertu de l'[article 5, 4° , de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art5) du 10 décembre 1969.

La validité de cette modification ne pourrait être critiquée que si les statuts de la société étaient rétablis dans leur signification antérieure avant l'expiration du délai prévu par l'[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code.

## Textes cités

4

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 2 occurrences

[AR no 3 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 1 occurrence
