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title: "Décision TVA E.T.14.010 · Ordinateurs. Programmes"
description: "Ordinateurs. Programmes. Décision TVA n° E.T.14.010 du 7 février 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-14-010-ordinateurs-programmes-tva-ordinateur-522d"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-14-010-herziening-aftrek-btw-d139"
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# Ordinateurs. Programmes

**Numéro**

E.T.14.010

**Date**

7 février 1973

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.14.010 dd. 07.02.1973**

*Ordinateurs. Programmes.*

La limitation du droit à déduction inscrite dans l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code atteint les taxes grevant les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement (ar. roy. n° 3, art. 6 et 7).

En ce qui concerne les taxes relatives aux ordinateurs qui sont acquis par un assujetti soit pour les utiliser lui-même aux fins de l'entreprise, soit pour les donner en location, l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code ne présente pas de difficultés pour les ordinateurs assimilables à des machines de bureau, qui ne peuvent effectuer que les tâches pour lesquelles ils ont été spécialement conçus, au moyen de programmes ou de circuits qui leur sont initialement incorporés et sans qu'il soit fait appel ultérieurement à des programmes particuliers. La limitation du droit à déduction prévue par cet article est alors applicable à la taxe qui grève l'achat de tels ordinateurs, même si un prix distinct est porté en compte pour les programmes incorporés.

Mais il existe des ordinateurs plus complexes dont le fonctionnement suppose, indépendamment d'une unité centrale de traitement et d'unités "périphériques" (unités couramment désignées par le terme "hardware"), la fourniture de programmes couramment désignés par le terme "software".

Au sujet de ces programmes, il y a lieu de distinguer les programmes de base, les programmes d'application et le programme dit de "compilation".

Les programmes de base assurent le fonctionnement de l'ordinateur lui-même; ils correspondent à la conception particulière de chaque ordinateur et ne sont pas influencés par l'usage que l'utilisateur compte faire de l'ordinateur. Ils sont normalement fournis par le fabricant de l'ordinateur pour lequel ils sont conçus.

Les programmes d'application fournissent à l'ordinateur des instructions concernant les tâches spécifiques qui lui sont confiées par l'utilisateur. Ils peuvent en principe être utilisés par diverses catégories d'ordinateurs. Ils sont fournis soit par le fabricant de l'ordinateur, soit par un service indépendant qui vend des programmes. Ils peuvent aussi être mis au point par l'utilisateur lui-même.

Le lien existant entre les programmes d'application et l'ordinateur est le programme "compilateur". Ce programme traduit le programme d'application dans un langage que la machine peut assimiler. Etant donné que le programme compilateur est indispensable au fonctionnement de l'ordinateur, il doit être considéré comme un programme de base.

Pour l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code, il y a lieu de considérer que sont atteintes par la limitation du droit à déduction les taxes qui grèvent les opérations concourant à l'obtention des unités centrales et périphériques, dénommées "hardware", et des programmes de base (software de base), en ce compris le programme compilateur. Par contre, la limitation du droit à déduction n'est pas applicable aux programmes d'application (software d'application), que ces programmes soient commandés au fournisseur même de l'ordinateur ou à un prestataire de service distinct de celui-ci.

## Textes cités

1

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 3 occurrences
