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title: "Décision TVA E.T.128.477 · Obligations, Liste annuelle des clients assujettis"
description: "Obligations, Liste annuelle des clients assujettis, Services financiers. Décision TVA n° E.T.128.477 du 15 juin 2015 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-477-obligations-liste-annuelle-clients-assujettis-4122"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-128-477-verplichtingen-jaarlijkse-lijst-belastingplichtige-afnemers-3b70"
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# Obligations, Liste annuelle des clients assujettis, Services financiers · Obligations - Liste annuelle des clients assujettis - Services financiers - Article 53quinquies, du Code de la TVA - Article 1er, § 2, de l’arrêté royal no 23

**Numéro**

E.T.128.477

**Date**

15 juin 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité

Service Expertise Opérationnelle et Support - Service Procédure de taxation et Obligations

**Décision TVA n° E.T.128.477 dd. 15.06.2015**

*Obligations*

*Liste annuelle des clients assujettis*

*Services financiers*

[*Article 53quinquies, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies)

[*Article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 23*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-23-decembre-liste-annuelle-clients-assujettis-6104#ar23-art1)

La présente décision a pour objet de préciser le point de vue de l'administration en ce qui concerne les opérations à reprendre dans la liste annuelle des clients assujettis par les prestataires de services financiers.

Conformément à l’[article 53quinquies, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) et à l’article 1 er, § 2, de l’arrêté royal n° 23, du 29 décembre 1992, les assujettis identifiés à la TVA en Belgique, autres que ceux qui sont exemptés de la TVA sur base de l’[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code pour la totalité de leur activité, sont tenus de déposer auprès de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, chaque année avant le 31 mars, une liste reprenant chaque client qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, et pour lequel il est tenu d’émettre une facture constatant les livraisons de biens et/ou les prestations de services fournies audit client au cours de l’année civile précédente.

Il résulte du paragraphe précédent que la liste annuelle ne doit reprendre que les opérations pour lesquelles une facture a dû être émise au client.

Conformément à l’[article 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), § 2, alinéa 1 er, l’obligation d’émettre une facture concerne tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie autres que :

\* celles qui sont localisées en Belgique et exonérées en vertu de l’[article 44, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ainsi que,

\* celles qui, quel que soit l’endroit où elles sont localisées, sont visées par les points a) à g) de l’[article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) (même si, pour ces opérations, l’assujetti a opté pour la taxation conformément à l’[article 44, § 3, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)), à savoir :

\- les opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance;

\- l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

\- la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

\- les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

\- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection, à savoir les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

\- les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2;

\- la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres.

L’attention est également attirée sur le fait que la dispense d’émettre une facture pour les opérations précitées est une faculté accordée par le droit communautaire (v. [article 221, § 3, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-221) du 28 novembre 2006). Il convient donc de tenir compte des règles de compétence quant à la détermination des modalités de facturation (v. [article 53decies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies)).

L’obligation d’émettre une facture concerne également tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé qui sont énumérées à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a).

L’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques qui a effectué exclusivement des opérations énumérées ci-avant pour lesquelles il n’avait pas l’obligation de facturer ne doit reprendre aucune opération dans la liste annuelle des clients assujettis.

Lorsque l’assujetti n’a réalisé aucune opération visée par la liste, il est tenu d’en informer l’administration en cochant la case du cadre VIII de la déclaration périodique relative aux opérations de la dernière période de l’année ou en déposant une liste annuelle NEANT.

Luc Deleenheer

Conseiller Général

## Textes cités

7

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 23 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-23-decembre-liste-annuelle-clients-assujettis-6104) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 135](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-135) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 221](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-221) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-477-obligations-liste-annuelle-clients-assujettis-4122/documents?type=commentaire)

« … n’a réalisé aucune opération visée par la liste, il est tenu d’en informer l’administration en cochant la case du cadre VIII de la déclaration périodique relative aux opérations de la dernière période de l’année ou en déposant une liste annuelle NEANT ( décision n° E.T. 128.477 du 15.06.2015 ). Certaines opérations ne doivent toutefois pas être reprises (circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986, n° 20), comme entre autres : • les livraisons d'eau, de gaz, d'électricité et de vapeur, par les entreprises de distribution ; • les prestations des … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-477-obligations-liste-annuelle-clients-assujettis-4122/documents)
