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title: "Décision TVA E.T.127.958 · Elargissement de la décision n° E.T. 124.417 du 31.07.2013 en matière"
description: "Elargissement de la décision n° E.T. 124.417 du 31.07.2013 en matière de dons. Décision TVA n° E.T.127.958 du 21 mai 2015 de l'administration fiscale belge."
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# Elargissement de la décision no E.T. 124.417 du 31.07.2013 en matière · Elargissement de la décision no E.T. 124.417 du 31.07.2013 en matière de dons de produits alimentaires déterminés, destinés à la consommation humaine, aux banques alimentaires reconnues

**Numéro**

E.T.127.958

**Date**

21 mai 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

70 paragraphes

Cette décision est **abrogée** à partir du **01.07.2020** par la [Circulaire 2020/C/116 du 09.09.2020](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) *relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives*

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

**Décision TVA n° E.T.127.958 dd. 21.05.2015**

**Elargissement de la** [**décision n° E.T.124.417**](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a) **du 31.07.2013 en matière de dons de produits alimentaires déterminés, destinés à la consommation humaine, aux banques alimentaires reconnues.**

**Dons, sans incidence TVA, des produits alimentaires susmentionnés aux administrations locales et aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales.**

## 1. Exposé de la problématique

La problématique TVA en matière de dons de surplus alimentaires, à l’intérieur du pays, par des producteurs et des sociétés de distribution dans le secteur alimentaire, rencontre encore actuellement un large écho dans la presse nationale. Apparemment, beaucoup de biens invendus sont détruits sous le contrôle de l’administration car, dans ce cas, les assujettis ne doivent pas acquitter de TVA sur lesdits biens. Lorsque ces biens invendus font l’objet de dons par des assujettis et, entre autres, lorsqu’ils font l’objet de dons à une institution caritative dans le cadre d’une action humanitaire organisée en Belgique et qu’ils ne quittent pas le territoire belge, cette opération est assimilée à une livraison imposable (un prélèvement au sens de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)), lorsque ces assujettis ont précédemment déduit la TVA en amont pour ces biens, et la TVA est donc, en principe, due.

La mise en pratique de ces règles relatives à la TVA rencontre souvent une certaine incompréhension. Les législations européenne et belge n’ont toutefois prévu aucune disposition spécifique sur la base de laquelle la cession à titre gratuit de ces biens aux personnes nécessiteuses ne serait pas soumise à la TVA.

Suite aux discussions avec les représentants des organisations intéressées, l’administration a accordé certaines concessions au secteur. Dans sa décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013 l’administration a décidé de ne pas exiger l’application de la TVA pour les prélèvements, au sens de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), qui sont effectués, dans le secteur alimentaire, par des producteurs et des sociétés de distribution assujettis qui fournissent, à titre gratuit, aux banques alimentaires reconnues, certains produits alimentaires destinés à la consommation humaine, en vue de leur distribution, à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, pour autant qu’il soit satisfait à des conditions déterminées.

Il peut s’agir, entre autres, de surplus de stocks, de produits dont la date limite de consommation est proche, de produits trop mûrs ou décolorés ou de produits dont l’emballage est fortement endommagé. Les biens que ces assujettis pourraient encore introduire dans le circuit commercial habituel ne sont donc pas visés.

La décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013 reste d’application.

Il a été constaté que les commerces de proximité et les magasins de plus petite taille détiennent, généralement, des stocks beaucoup plus réduits de surplus alimentaires que les entreprises de la grande distribution et que, dès lors, ils font moins appel aux banques alimentaires nationales. Vu que les commerces de proximité et les magasins de plus petite taille se situent plus près de la population locale, ils choisissent généralement de soutenir des initiatives locales dans le domaine de l’aide alimentaire et de la lutte contre la pauvreté.

Selon le Ministre des Finances, il s’avérait, dès lors, approprié de ne pas limiter les bénéficiaires aux banques alimentaires reconnues et donc d’élargir la tolérance administrative en cause à d’autres canaux de distribution.

2\. Elargissement de la tolérance administrative (prévue dans la décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013) en matière de dons de produits alimentaires destinés à la consommation humaine à des administrations locales et à des institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales

La prémisse de base reste que la distribution des produits alimentaires concernés s’effectue à titre gratuit, à tous les stades du cycle de production et de distribution, depuis les producteurs ou les sociétés de distribution jusqu’aux personnes nécessiteuses en Belgique.

Après consultation avec les parties intéressées, il a été décidé que l’application de la TVA est également abandonnée pour les prélèvements au sens de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) qui sont effectués par des assujettis qui fournissent à titre gratuit les produits alimentaires concernés aux administrations locales (telles que les CPAS des communes) ou bien aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales en vue de leur distribution, dans le même état, à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, pour autant que les conditions commentées ci-après soient respectées.

Ainsi, les dons des produits alimentaires dont il s’agit par des commerces de proximité et des magasins plus petits ne seront plus entravés par des considérations en matièrede TVA.

Il va de soi que les donateurs assujettis conservent le droit à déduction de la TVA ayant grevé l’achat des biens concernés ou de leurs composants.

### 2.1. Limitation de la tolérance administrative aux produits alimentaires destinés à la consommation humaine

L’administration a décidé que la tolérance en cause concerne également exclusivement les produits alimentaires destinés à la consommation humaine.

Elle concerne les biens qui, conformément aux rubriques II à X du tableau A et à la rubrique VI du tableau B, de l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de TVA sont soumis à la taxe respectivement aux taux réduits de 6 % et de 12 %.

Les produits alimentaires qui, conformément à la rubrique III, alinéa 2, a), b) et c), du tableau A de l’arrêté royal précité sont expressément exclus du taux de TVA de 6 % (caviar, langoustes, homards, crabes et huîtres) ne sont pas concernées par la tolérance dont il s’agit, pas plus que les bières d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.

2.2. Dons de produits alimentaires concernés sans incidence TVA aux administrations locales et aux institutions caritatives locales reconnues par ces administrations locales

L’administration admet que des collectes peuvent avoir lieu gratuitement auprès de producteurs ou distributeurs des produits alimentaires visés en vue de leur distribution dans le même état, à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, sans incidence TVA, par des administrations locales bénéficiaires en Belgique (par exemple le CPAS d’une commune).

En outre, de telles collectes peuvent également être réalisées directement et sans incidence TVA par des institutions caritatives locales bénéficiaires, par exemple, dans les cas où l’administration locale ne souhaite pas intervenir elle-même, compte tenu de l’aspect local et/ou de la courte durée de conservation des produits alimentaires concernés. L’institution caritative locale bénéficiaire doit alors être reconnue par l’administration locale concernée. Afin d’être reconnue par l’autorité locale, l’institution caritative locale bénéficiaire doit respecter simultanément les conditions suivantes :

a) elle doit être connue par l’administration locale comme une institution caritative locale;

b) elle doit avoir une raison d’être sociale qui ressort, entre autres, de son objectif consistant à fournir de l’aide alimentaire qui va généralement de pair avec l’accompagnement social des personnes nécessiteuses au niveau local;

c) elle doit, avant toute chose, conclure avec une administration locale (par exemple le CPAS de la commune dans laquelle elle est active) un contrat dans lequel un représentant de l’administration locale confirme que l’institution caritative locale concernée :

– est connue localement en tant qu’organisation active dans la lutte contre la pauvreté et la distribution alimentaire sociale;

– a la capacité de distribuer dans de bonnes conditions des produits alimentaires encore de qualité reçus gratuitement, et;

– s’engage à ne pas utiliser les produits alimentaires concernés à des fins commerciales et à les distribuer réellement à titre gratuit, exclusivement aux personnes nécessiteuses au niveau local.

Ce contrat doit être daté et signé par les parties concernées et doit être conservé par l’institution caritative locale en cause.

Sur le plan du service social, de l’aide sociale et de la lutte contre la pauvreté, l’autonomie locale prévaut en principe. Ainsi l’administration locale (par exemple le CPAS d’une commune) peut déterminer sur le plan local (par exemple communal) quels sont les habitants qui répondent à la définition de personne nécessiteuse. Des administrations locales (par exemple des communes) peuvent également déterminer de manière autonome quelles sont, dans leur ressort, les institutions ou associations qui peuvent être considérées comme des institutions caritatives locales qui, en tant qu’organisations actives dans la lutte contre la pauvreté et la distribution alimentaire sociale, poursuivent des objectifs appropriés.

## 3. Obligations et formalités en matière de TVA : document (récapitulatif) en remplacement du document qui constate le prélèvement

### 3.1. Principe

Afin de prouver que le donateur assujetti a fait don gratuitement des produits alimentaires concernés à une administration locale ou à une institution caritative locale reconnue par une administration locale, un document doit, en règle, pour chaque don, être rédigé entre, d’une part, le donateur assujetti et, d’autre part, selon le cas, l’administration locale ou l’institution caritative locale reconnue par l’administration locale :

– dans lequel, selon le cas, l’administration locale ou l’institution caritative locale reconnue par l’administration locale :

\* confirme que les produits alimentaires concernés ont été reçus à titre gratuit, et;

\* s’engage à ne pas utiliser à des fins commerciales les produits alimentaires concernés qu’elle a reçus et, à les distribuer, à titre gratuit, dans le cadre d’une action sociale qui soutient l’aide aux personnes, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique;

– et qui, pour chaque don, doit comporter au moins les mentions suivantes :

\* la date;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’identification à la TVA du donateur assujetti;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire du don;

\* une description exacte et complète des produits alimentaires concernés;

\* les quantités données à titre gratuit (par nombre, par litre, par kilogramme).

Le document visé ci-avant doit être établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien, et il doit être daté et signé par les parties concernées.

Le document précité remplace, dans le chef du donateur assujetti, le document constatant le prélèvement, prévu à l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ce document renverse également la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) dans le chef du donateur assujetti.

### 3.2. Tolérances administratives

## Première tolérance

L’administration admet à titre d’essai que le donateur assujetti, au lieu d’indiquer sur le document précité la description exacte et complète ainsi que la quantité des produits alimentaires concernés pour chaque don, puisse choisir l’une des deux méthodes suivantes :

a) l’indication sur le document précité des groupes de marchandises reçues pour chaque don (alimentation sèche, produits laitiers, boissons, etc.) et les quantités appropriées (par nombre, par litre, par kilogramme, etc.).

Plusieurs dons peuvent, dès lors, être regroupés.

b) l’annexion au document du ticket de caisse ou de la liste scannée.

Le ticket de caisse ou la liste scannée fait alors partie intégrante du document en remplacement du document constatant le prélèvement. Ce ticket de caisse ou cette liste scannée doit, alors, compte tenu du fait qu’il complète le document, être présenté en même temps que celui-ci à chaque demande de l’administration.

En cas d’application de l'une des deux méthodes précitées, ledit document remplace, dans le chef du donateur assujetti, le document constatant le prélèvement, prévu à l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) et renverse la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

## Deuxième tolérance

En outre, l’administration admet, à titre d’essai, que, le cas échéant au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un seul document récapitulatif, dans lequel sont enregistrés tous les dons de produits alimentaires concernés effectués durant le mois écoulé soit rédigé. Ce document récapitulatif ne peut reprendre que les dons qui ont été effectués durant le mois en cause.

Si une date doit effectivement être indiquée sur ledit document récapitulatif, une référence à la date effective des dons en cause n’est toutefois pas exigée. Il suffit de faire référence à la période à laquelle se rapportent les dons. Les donateurs assujettis sont toutefois tenus de conserver les données détaillées des dons concernés sur la base desquelles le document récapitulatif a été établi.

Dans le chef de donateur assujetti, ce document récapitulatif remplace le document constatant le prélèvement, visé à l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) et renverse la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

## Troisième tolérance

Pour le donateur assujetti, le document visé ci-avant remplace le document constatant le prélèvement, visé à l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) et renverse la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64). Dans ces circonstances, l’administration admet, à titre d’essai, qu’une inscription du document dans la comptabilité du donateur assujetti n’est pas davantage requise.

Un numéro d’ordre (i.e. une numérotation continue tirée d’une série ininterrompue) n’est pas non plus requis en la matière. Le document daté et signé par les deux parties concernées doit alors être conservé dans un ordre chronologique, le cas échéant mensuellement, selon le cas, soit en y indiquant les groupes de marchandises et les quantités appropriées, soit en y annexant le ticket de caisse ou la liste scannée.

## 4. Entrée en vigueur

Cette décision prend effet immédiatement.

En ce qui concerne toutefois les obligations et les formalités à remplir en matière de TVA, cette décision s’applique à titre d’essai. L’administration conserve le droit de retirer le point 3.2. de cette décision avec effet immédiat s’il apparaissait que des abus sont constatés ou que les droits du Trésor sont menacés.

J. MARCKX

Conseiller général

## Textes cités

3

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 4 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 4 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 3 occurrences

## Doctrine administrative

9

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-958-elargissement-matiere-dons-produits-alimentaires-b26d/documents?type=commentaire) [Circulaires 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-958-elargissement-matiere-dons-produits-alimentaires-b26d/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-958-elargissement-matiere-dons-produits-alimentaires-b26d/documents?type=decisions-administratives)

« … leurs biens alimentaires invendables, destinés à la consommation humaine, aux banques alimentaires reconnues en vue de leur distribution, exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique, pour autant que certaines conditions soient respectées. Dans sa décision n° E.T. 127.958 du 21.05.2015 , l'administration a étendu cette tolérance aux dons de biens alimentaires destinés à la consommation humaine aux administrations locales et à des institutions caritatives locales reconnues par ces administrations. La loi du 30.07.2018 portant des … »

[Circulaire 2020/C/116 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) Circulaire 09.09.2020

[Voir les 9 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-958-elargissement-matiere-dons-produits-alimentaires-b26d/documents)
