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title: "Décision TVA E.T.127.709 · Exemption de TVA sur la base de l’article, exonération"
description: "Exemption de TVA sur la base de l’article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA. Décision TVA n° E.T.127.709 du 15 juin 2015 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-709-exemption-tva-base-article-44-c716"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-127-709-vrijstelling-btw-grond-artikel-44-7f5a"
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# Exemption de TVA sur la base de l’article

**Numéro**

E.T.127.709

**Date**

15 juin 2015

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

43 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

**Décision TVA n° E.T.127.709 dd. 15.06.2015**

**Exemption de TVA sur la base de l’**[**article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) **pour les prestations d’interprétariat effectuées par les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes en faveur des personnes sourdes ou malentendantes**

## 1.Exposé de la problématique

La présente décision a pour objet de préciser le nouveau statut au regard de la TVA des prestations effectuées par les interprètes en langue des signes, les interprètes d’écriture et les interprètes oralistes. Les interprètes d’écriture effectuent en direct une conversion de la parole à l’écrit. Les interprètes oralistes retransmettent en direct le message exact du locuteur en utilisant des mots et des phrases qui sont faciles à lire sur les lèvres.

Dans sa réponse à [la demande d’explication n° 5-4112 du 20.11.2013](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/5-4112-assujettissement-tva-interpretes-langue-signes-0962) de madame la sénatrice Helga Stevens concernant « l’assujettissement à la TVA des interprètes en langue des signes et d’écriture », le ministre a adopté le même point de vue que celui qui avait été repris dans la [décision n° E.T.93.267 du 25.11.1999](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-267-prestations-interpretes-tva-abrogee-interprete-b605), consultable sur Fisconetplus.

Le ministre avait tout d’abord précisé que lorsqu’en raison des circonstances dans lesquelles elles sont effectuées, elles revêtent fondamentalement le caractère de services d’aide familiale, les prestations de services des interprètes indépendants en langue des signes, d’écriture etoralistes, effectuées au profit des personnes sourdes ou malentendantes, bénéficient à ce titre de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Il en résultait que ces prestations de services doivent être fournies directement aux personnes sourdes ou malentendantes et leur être portées en compte.

Il avait également précisé que lorsque les services des interprètes en langue des signes, d’écriture ou oralistes se rapportent aux services qui sont fournis par les conférenciers aux organisateurs de conférences, elles sont également exemptées, en l’occurrence sur la base de l’exemption établie par l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Selon le ministre, il est alors requis que le conférencier et l’interprète agissent tous deux pour le compte de l’organisateur de conférences, lesquelles conférences doivent, en règle, être accessibles au grand public.

L’administration a, à nouveau, procédé à un examen approfondi du statut au regard de la TVA des interprètes indépendants en langue des signes, d’écriture et oralistes, et de la portée de l’exemption de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) à leur égard.

Les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes fournissent des services aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’aux utilisateurs tiers qui font appel, en faveur des personnes sourdes et malentendantes, aux services des interprètes en langue des signes, d’écriture ou oralistes, afin d’assurer et de faciliter une communication rapide et de qualité.

Les prestations de services effectuées de manière régulière et moyennant rémunération par un interprète indépendant, agissant en tant que personne physique ou en tant que personne morale, sont des prestations de services visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), qui, en principe sont soumises à la taxe.

Les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes **peuvent cependant se prévaloir de l’exemption prévue, pour les prestations à caractère social, par l’**[**article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Afin d’exempter leurs prestations d’interprétariat, les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes n’ont plus à se revendiquer de l’application de l’exemption prévue à l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## 2. Disposition légale

Sur la base de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, qui sont effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente.

L’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) comporte une liste non exhaustive d’établissements qui bénéficient de l’exemption, notamment les établissements qui prennent soin des personnes handicapées. Le but de cette exemption consiste à traiter de manière plus favorable, en matière de TVA, des prestations de services déterminées effectuées dans le secteur social et, dès lors, à en diminuer le coût, de manière à les rendre plus accessibles aux utilisateurs qui y ont droit.

## 3. Conditions d’application

Les prestations d’interprétation des interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes sont exemptées de la TVA sur la base de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), pour autant que les **deux conditions d’application** de cette disposition légale soient remplies simultanément.

### 3.1. Opérations visées (première condition d’application)

Les prestations de services fournies par les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes peuvent être considérées comme des prestations d’assistance aux personnes handicapées (pour cause de déficience auditive) étroitement liées à l’assistance sociale, qui sont exemptées de la TVA sur la base de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Cette exemption s’applique aussi bien lorsque les prestations de services sont fournies **directement aux personnes sourdes ou malentendantes** que lorsqu’elles le sont **à la demande d’utilisateurs tiers** avec pour mission d’assurer et de faciliter une communication rapide et de qualité.

Par « utilisateurs tiers », il faut entendre des personnes, des organisations ou des instances (1) qui, en concertation ou non avec les personnes sourdes ou malentendantes et en tenant compte éventuellement de la loi anti-discrimination du 10.05.2007, font appel, pour les raisons précitées, à des interprètes en langue des signes, d’écriture ou oralistes lors de leurs activités (2).

*(1) Il s’agit de personnes, d’organisations ou d’instances telles que, par exemple, un dirigeant d’entreprise ou un employeur, une autorité (locale), un organisateur d’un événement (festival culturel) ou d’un congrès, un établissement d’enseignement, des tribunaux, des services de police, un hôpital, une institution parlementaire et similaires.*

*(2) Sont visées des activités telles que des festivals, des activités portes ouvertes, des réunions d’information, des réunions de quartier, des débats de quartier, des forums de concertation, des contacts personnels avec des citoyens sourds ou malentendants et similaires.*

Pour l’application de cette exemption, il est, en outre, sans importance de savoir à qui ces prestations de services sont portées en compte ou facturées.

Par conséquent, ce sont, par exemple, tant les prestations de services des interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes qui assistent des personnes sourdes ou malentendantes durant des démarches effectuées à titre privé, comme une consultation chez un notaire ou un entretien avec un avocat, que leurs prestations d’interprétariat durant les missions judiciaires officielles (audiences publiques ou non et auditions judiciaires à huis clos ou non) ou les auditions policières, qui sont exemptées en vertu de la disposition légale précitée.

Sont également visées les prestations des interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes pendant une assemblée parlementaire, lors de sessions de conseils communaux, de congrès d’associations professionnelles, de réunions d’administrateurs ou d’actionnaires d’une entreprise ou lors de contacts de personnes sourdes ou malentendantes avec les pouvoirs publics.

Il en est de même pour les rémunérations des prestations que les interprètes en langue des signes fournissent aux chaînes de télévision comme, par exemple, l’interprétariat en direct ou non du journal télévisé, des programmes de débat, et similaires.

### 3.2. Qualité du prestataire de services (deuxième condition d’application)

Une deuxième condition d’application de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) concerne la qualité du prestataire de services. Il doit s’agir d’un assujetti qui a la qualité d’« organisme de droit public ou autre organisme reconnu comme ayant un caractère social par l’autorité compétente ».

La notion d'« organisme ayant un caractère social » ne doit pas être interprétée trop restrictivement. Le terme « organisme » est, en règle, suffisamment large que pour viser non seulement des personnes morales mais aussi des personnes physiques et des entités privées à but lucratif.

Selon la pratique administrative belge, il y a lieu de distinguer deux catégories d’« organismes reconnus par l’autorité compétente ». Dans les cas où est prévue une **reconnaissance formelle** par l’autorité fédérale, régionale ou communautaire compétente, il est requis que cette reconnaissance formelle ait été acquise. En outre, lorsque la reconnaissance formelle précitée n’est pas requise, sont également considérés comme des organismes reconnus, les organismes dont les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées sont fournies **conformément à la** **réglementation en vigueur pour ces organismes** ([Décision n° E.T.94.156 du 25.07.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-94-156-exemptions-matiere-assistance-securite-sociale-c71d) consultable sur Fisconetplus).

Afin de pouvoir être considérés comme reconnus par l’autorité compétente, les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes, qui sont actifs dans des situations de la vie courante, de la vie professionnelle ou dans un cadre d'enseignement, doivent avoir bénéficié d’une **formation légale reconnue** requise par l’autorité compétente et être en possession d’un diplôme officiel.

Lorsqu’un interprète en langue des signes, d’écriture et oraliste répond aux exigences précitées en matière de formation, il est réputé agir conformément à la réglementation qui lui est applicable et il doit être considéré comme un organisme reconnu ou une personne (physique) reconnue par l’autorité au sens de l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## 4. Dispositions finales

Les prestations d’interprétariat fournies par les interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes relèvent de l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) pour les prestations d’assistance aux personnes handicapées (pour cause de déficience auditive), quel que soit le donneur d'ordre de l’interprète et les circonstances dans lesquelles ces prestations de services sont effectuées. Pour l’application de cette exemption de TVA, il est également sans importance de savoir qui rémunère l’interprète, la personne sourde ou malentendante elle-même ou un tiers. Il est évidemment nécessaire, comme cela va d’ailleurs de soi, que ces prestations d’interprétariat soient effectuées en faveur des personnes sourdes ou malentendantes.

Pour que leurs prestations d'interprétariat soient exemptées de TVA, les interprètes en langue des signes, d'écriture et oralistes ne doivent, dès lors, plus se prévaloir de l’application de l’[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et, par conséquent, ne doivent plus remplir les conditions d’application prévues audit article.

La réponse ministérielle à la demande d’explication n° 5-4112 du 20.11.2013 de madame la sénatrice Helga Stevens concernant « l’assujettissement à la TVA des interprètes en langue des signes et d’écriture » et la décision publiée n° E.T.93.267 du 25.11.1999 sont abrogées et doivent intégralement être remplacées par la présente décision.

La [décision n° E.T.124.252 du 30.05.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-252-traduction-simultanee-interpretes-execution-mandat-0cb1) ne concerne plus, quant à elle, les prestations de services des interprètes en langue des signes, d’écriture et oralistes.

La présente décision doit obligatoirement être appliquée à partir du 01.07.2015.

Jozef MARCKX

Conseiller général

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 14 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

## Doctrine administrative

11

[Fiches de commentaire administratif 9](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-709-exemption-tva-base-article-44-c716/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-709-exemption-tva-base-article-44-c716/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-709-exemption-tva-base-article-44-c716/documents?type=questions-parlementaires)

« Décision TVA n° E.T.93.267 dd. 25.11.1999 (abrogée) Cette décision est abrogée et intégralement remplacée par la décision n° E.T.127.709 dd. 15.06.2015 à partir du 01.07.2015 Revue de la TVA, n° 145, page 236-138, n° 1080 Prestations des interprètes. Les prestations rendues par les interprètes sont visées parl'article 18, § 1er et, 1° du Code de la TVA etelles ne bénéficient pas comme telles d'une … »

[Prestations des interprètes](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-93-267-prestations-interpretes-tva-abrogee-interprete-b605) Décision administrative 25.11.1999

[Voir les 11 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-709-exemption-tva-base-article-44-c716/documents)
