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title: "Décision TVA E.T.125.294 · Taux de TVA de 6 % à partir du 1er, taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de TVA de 6 % à partir du 1er avril 2014 pour l’électricité fournie. Décision TVA n° E.T.125.294 du 1er avril 2014 de l'administration fiscale belge."
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# Taux de TVA de 6 % à partir du 1er · Taux de TVA de 6 % à partir du 1er avril 2014 pour l’électricité fournie aux clients résidentiels. Factures d’acompte ainsi que décomptes et factures de clôture émises à compter du 1er avril 2014. Taux de TVA applicables.

**Numéro**

E.T.125.294

**Date**

1er avril 2014

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

89 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA/Contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée

**Décision TVA n° E.T.125.294 dd. 01.04.2014**

*Electricité*

*Taux de TVA de 6 % à partir du 01.04.2014*

*Clients résidentiels*

*Facturation*

**Taux de TVA de 6 % à partir du 1****er** **avril 2014 pour l'électricité fournie aux clients résidentiels. Factures d'acompte ainsi que décomptes et factures de clôture émises à compter du 1****er** **avril 2014.** **Taux de TVA applicables.**

A partir du 1 er avril 2014, la livraison d'électricité aux clients résidentiels tels que visés à l'article 2, 16°bis de la loi du 29 avril 1999 (1) relative à l'organisation du marché de l'électricité ([art. 1er bis, § 1er, nouveau de l'AR n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) relatif aux taux de TVA) est soumise au taux réduit de TVA de 6 %.

*(1)*

*Article 2, 16°bis, inséré par l'article 2, 11°, L 08.01.2012 (M.B. 11.01.2012, Ed. 2)*

La fourniture d'électricité à une personne physique ne peut être soumise au taux réduit de 6 % que pour autant que cette dernière ait conclu un contrat avec son fournisseur d'électricité en qualité de client résidentiel (appelé « contrat résidentiel », achat d'électricité en tant que client résidentiel), cela implique que le contrat ne mentionne pas le numéro de TVA ni le numéro d'entreprise de ce client (achat d'électricité en tant que client résidentiel/particulier).

La fourniture d'électricité à une personne physique est donc soumise au taux normal de TVA de 21 %, lorsque cette dernière n'a pas conclu un contrat en qualité de client résidentiel avec son fournisseur d'électricité (appelé « contrat professionnel »), cela implique que le contrat mentionne le numéro de TVA ou le numéro d'entreprise de ce client (achat d'électricité non pas en tant que particulier mais comme client professionnel).

Les sociétés, les autres personnes morales et, plus généralement, tous ceux qui ne sont pas des personnes physiques ne sont pas des acheteurs résidentiels au sens de ce qui précède. Etant donné qu'ils n'ont pas la qualité d'acheteur résidentiel, ils concluent un contrat avec leur fournisseur d'électricité en tant que « acheteur non résidentiel » (appelé contrat professionnel; achat d'électricité en tant que client professionnel) et ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % pour l'achat d'électricité.

L'[article 1er bis, § 2, nouveau, de l'AR n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) précité énonce :

*§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1**er* *avril 2014.*

*Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1**er* *avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.*

Cette disposition porte donc sur la réglementation relative aux taux de TVA applicables de 6 % et 21 % concernant la période de consommation qui débute avant et se termine après la date de modification du taux de TVA au 1 er avril 2014 (dénommée ci-après « la période de consommation avec modification du taux de TVA ») et qui fait l'objet d'un décompte auprès des particuliers via le décompte ou la facture de clôture émises à partir du 1 er avril 2014.

Dans la présente décision, les aspects importants en lien avec cette réglementation sont précisés.

## 1. DETERMINATION PROVISOIRE DE LA TVA SUR LES FACTURES D'ACOMPTE INTERMEDIAIRES

Un acompte (par exemple un acompte mensuel ou bimensuel) relatif à la consommation d'électricité estimée qui est facturé avant le 1 er avril 2014, est soumis à la TVA au taux normal de 21 %, même lorsque cette facture intermédiaire est acquittée après le 31 mars 2014 (application de l'[article 1er bis, § 2, alinéa 1er, de l'AR n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01)).

La TVA exigible, relative à un acompte facturé après le 31 mars 2014, est due au taux réduit de TVA de 6 %.

2\. DETERMINATION DEFINITIVE DE LA TVA SUR LE DECOMPTE OU LA FACTURE DE CLOTURE CONCERNANT LA PERIODE DE CONSOMMATION AVEC MODIFICATION DU TAUX DE TVA

Le montant de TVA acquitté conformément aux factures d'acompte intermédiaires, lesquelles ont été émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA, ne correspond pas à la TVA due partiellement au taux de 21 % et partiellement au taux de 6 % selon les quantités utilisées (kWh). Cette différence sera rectifiée lors du décompte ou de la facture de clôture concernant la période de consommation avec modification du taux de TVA.

La base d'imposition du décompte ou de la facture de clôture concernant la consommation totale durant la période de consommation avec modification du taux de TVA est ventilée comme suit :

\- la partie de la base d'imposition qui concerne la consommation antérieure au 1 er avril 2014 est soumise à la TVA au taux normal de 21 %;

\- la partie de la base d'imposition qui concerne la consommation à partir du 1 er avril 2014 est soumise à la TVA au taux réduit de 6 %.

Les éléments de la base d'imposition de la consommation totale faisant l'objet du décompte en fonction de la quantité fournie de kWh (composants pour lesquels un prix unitaire €c/kWh est déterminé (1)) sont ventilés sur la base des profils de charge synthétiques et ce, dans le but de la détermination définitive de la TVA (Synthetic Load Profiles - SLP).

*(1)*

*Entre autres tarif heure creuse, tarif heure pleine, contributions pour les obligations de certificats, cogénération, coûts de distribution jour, coûts de distribution nuit, coûts de transport jour, coûts de transport nuit, contribution énergie,…*

Constituent des exceptions à cette règle les redevances fixes (entre autres les coûts d'abonnement, les frais de mesurages et comptages). Etant donné que ces éléments de la base d'imposition ne sont pas décomptés en fonction de la quantité de kWh fournie (cela concerne les composants pour lesquels, en principe, un prix unitaire en €/an est déterminé), ils doivent être ventilés pro rata temporis.

## 3.« WORKS » FACTURES PAR LES FOURNISSEURS D'ELECTRICITE A DES CONSOMMATEURS RESIDENTIELS

Depuis la libéralisation du marché de l'énergie, l'activité de fournisseur d'électricité est juridiquement indépendante de l'activité de gestionnaire de réseaux de distribution (GRD). L'utilisateur du réseau de distribution conclut, depuis cette libéralisation, un contrat aussi bien avec un fournisseur d'énergie (au choix), qu'avec le gestionnaire du réseau de distribution compétent. Dans ce contexte modifié, les opérations qui sont effectuées par le GRD sous sa responsabilité dans le cadre d'un règlement de raccordement (raccordement au réseau, renforcement du raccordement, adaptation des installations existantes, dénommés « works ») sont en principe facturées directement par ce dernier à l'utilisateur du réseau (client) conformément aux tarifs approuvés par la CREG. Dans ces conditions, elles ne constituent pas un élément du prix de l'électricité à l'inverse des coûts de distribution et de transport que facture le GRD au fournisseur d'électricité et que, via le décompte ou la facture de clôture, ce dernier porte en compte au client.

En Région de Bruxelles-Capitale et en Région wallonne, le gestionnaire de réseau de distribution facture toutefois une petite partie de ses opérations dans le cadre du règlement de raccordement (comme l'ouverture d'un compteur ou la fermeture de ce dernier) au fournisseur d'électricité, qui refacture alors ces frais via une facture séparée au client.

Etant donné que le fournisseur d'électricité n'intervient pas davantage dans les autres opérations que le GRD effectue dans le cadre du règlement de raccordement, opérations qui constituent l'élément principal et qui sont directement fournies et facturées par le GRD au client en exécution de son contrat avec ce dernier, la fraction des opérations que le fournisseur d'électricité refacture ici à titre exceptionnel au client, comme les autres opérations du GRD dans le cadre du règlement de raccordement, est juridiquement distincte de la livraison de l'électricité. En d'autres termes, cette fraction ne peut pas, dans les circonstances données, être considérée comme un coût de la livraison de l'électricité par le fournisseur d'électricité et est refacturée séparément au client avec application du taux normal de TVA.

## 4. MESURE RELATIVE A LA DELIVRANCE ANNUELLE D'UNE QUANTITE D'ELECTRICITE GRATUITE EN FLANDRE

Le cadre légal de cette mesure est l'article 5.1.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme décret sur l'Energie) et l'article 4.1.1 jusqu'à l'article 4.1.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie (cité comme : arrêté relatif à l'énergie).

Conformément à la réglementation précitée, une quantité gratuite d'électricité (kWh) est octroyée au client. Ce droit est acquis le 1 er janvier de l'année sur la base de la situation familiale du client à cette date.

Ce droit est, au regard de l'application de la TVA, considéré comme une réduction de prix qui est octroyée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 1 er janvier de l'année N. Cette réduction de prix n'est facturée que par la suite, compte tenu du taux applicable au 1 er janvier de l'année N : elle est déduite au plus tard sur le premier décompte ou la première facture de clôture que le client reçoit après le 1 er mai de l'année N (compte tenu donc du taux de TVA applicable au 1 er janvier de l'année N).

## Exemple 1

Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en avril 2014, la réduction de prix (soit les kWh acquis gratuitement le 1 er janvier 2013) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 21 % applicable au 1 er janvier 2013.

## Exemple 2

Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en mai 2014, la réduction de prix (soit les kWh acquis gratuitement le 1 er janvier 2014) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 21 % applicable au 1 er janvier 2014.

## Exemple 3

Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en avril 2015, la réduction de prix (soit les kWh obtenus gratuitement au 1 er janvier 2014) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 21 % applicable au 1 er janvier 2014.

## Exemple 4

Si le client reçoit son décompte ou sa facture de clôture en mai 2015, la réduction de prix (kWh obtenus gratuitement au 1 er janvier 2015) est déduite dans le décompte final relatif à la période de consommation antérieure, compte tenu du taux de TVA de 6 % applicable au 1 er janvier 2015.

Pour le calcul et la ventilation de la base d'imposition de la consommation globale durant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2), il n'est donc pas tenu compte de la réduction de prix précitée. Cette réduction de prix est portée séparément en compte dans le décompte final.

## 5. REDUCTIONS

### 5.1 Réductions accordées en fonction de la consommation

## *Exemple :*

Le fournisseur d'électricité accorde une réduction de 5 % sur le prix de l'énergie (5 % de réduction sur le tarif de jour de l'électricité et 5 % de réduction sur le tarif de nuit de l'électricité).

Cet élément de la base d'imposition, ainsi réduit, et qui concerne la consommation complète durant la période de consommation avec modification du taux de TVA est ventilée sur la base des profils de charge synthétiques (voir point 2 ci-avant) dans le but de la détermination définitive de la TVA sur le décompte ou la facture de clôture.

### 5.2 Réductions uniques

## *Exemple 1*

Une réduction de bienvenue reçue par le client le 5 mars 2014. Le moment où cette réduction est définitivement acquise (dans le cas d'espèce, le 5 mars 2014) est déterminé dans les conditions du fournisseur.

Pour l'application de la TVA, ce droit est considéré comme une réduction de prix qui est accordée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 5 mars 2014 (taux de TVA applicable de 21 %).

Il importe peu que la réduction soit facturée après le 31 mars 2014. Lorsque cette réduction est prise en considération dans le décompte, concernant la période de consommation avec modification de taux, il n'est pas tenu compte de la réduction de prix précitée lors du décompte et de la ventilation de la base d'imposition de la consommation complète durant cette période de consommation (voir point 2). La réduction de prix est déduite séparément dans le décompte, compte tenu du taux de TVA de 21 %.

## *Exemple 2*

Une réduction unique reçue par le client le 8 avril 2014. Le moment où cette réduction est définitivement acquise (dans le cas d'espèce, le 8 avril 2014) est déterminé dans les conditions du fournisseur.

Pour l'application de la TVA, ce droit est considéré comme une réduction de prix qui est accordée par le fournisseur d'électricité au client et qui est reçue par ce dernier le 8 avril 2014 (taux de TVA applicable de 6 %).

Lorsque cette réduction est prise en compte dans le décompte ou la facture de clôture, concernant la période de consommation avec modification de taux, il n'est pas tenu compte de la réduction de prix précitée lors du décompte et de la ventilation de la base d'imposition de la consommation complète durant cette période de consommation (voir point 2). La réduction de prix est déduite séparément dans le décompte ou la facture de clôture, compte tenu du taux de TVA de 6 %.

### 5.3 Réductions récurrentes

Des réductions récurrentes peuvent être accordées en fonction du moyen de paiement (domiciliation,…), dans le cas de l'E-facturation, à cause du fait d'habiter dans les environs d'une éolienne, pour récompenser un client fidèle,…

A l'inverse des réductions uniques, les réductions récurrentes sont acquises périodiquement (annuellement, mensuellement, quotidiennement, …). Le moment où la réduction est définitivement acquise est déterminé dans les conditions du fournisseur.

#### *5.3.1 Réductions périodiques à nouveau acquises déduites dans le décompte ou la facture de clôture*

## *Exemple*

Le client marque son accord le 5 mars 2014 sur le fait de recevoir électroniquement ses factures d'acompte et reçoit, à cette occasion, le 5 mars 2014 une réduction de 10 € (selon le contrat, la réduction est acquise le 5 mars 2014) qui sera déduite dans le prochain décompte annuel en juin 2014 (concernant la période de consommation du 1 er juin 2013 au 31 mai 2014). Selon les conditions du contrat, le client reçoit à nouveau cette réduction chaque année le 5 mars et elle est déduite lors du prochain décompte annuel en juin aussi longtemps qu'il ne renonce pas à la facturation électronique.

La réduction obtenue est donc ici acquise annuellement (c.-à-d. chaque année le 5 mars) moyennant le respect des conditions contractuelles y relatives.

Sur la base des modalités de la réduction déterminées dans le contrat, dans l'exemple donné ci-avant (à savoir la réduction acquise annuellement pour autant que le client ne renonce pas à la facturation électronique), en ce qui concerne la réduction acquise chaque année le 5 mars, la réglementation pour les réductions uniques trouve à s'appliquer annuellement (voir point 5.2 ci-avant). Cela signifie donc que la réduction acquise le 5 mars 2014 est déduite compte tenu du taux de TVA de 21 % sur le décompte annuel de juin 2014, tandis que la déduction acquise le 5 mars 2015 est déduite compte tenu du taux de TVA de 6 % sur le décompte annuel de juin 2015.

La condition pour l'application de la réglementation précisée dans le paragraphe précédent est donc qu'il faut que soit explicitement déterminé le moment où la réduction est acquise (5 mars 2014 dans l'exemple précédent). Au terme de la période pour laquelle la réduction est accordée, la réduction peut uniquement à nouveau être acquise lorsqu'il est satisfait aux conditions déterminées à ce moment.

#### *5.3.2 Réductions périodiques à nouveau acquises et déduites dans les factures d'acompte intermédiaires*

Lorsque les réductions périodiques à nouveau acquises (par exemple mensuellement) sont déduites sur les factures d'acompte intermédiaire, la réglementation du point 1 ci-avant est valable.

### 5.4 Réductions groupées pour le gaz et l'électricité

Dans le cas où une réduction est accordée et concerne aussi bien le contrat relatif à la livraison de gaz que le contrat relatif à la livraison d'électricité et que cette réduction n'est pas fonction de la consommation (par exemple réduction de bienvenue, réduction pour domiciliation comme moyen de paiement pour la facture de gaz et d'électricité), cette réduction doit être ventilée : 50 % de réduction pour le gaz (dans le cas d'espèce, il doit toujours être tenu compte du taux normal de TVA de 21 %) et 50 % de réduction pour l'électricité pour laquelle les dispositions préalables concernant les réductions uniques ou récurrentes sont applicables.

Lorsque cette réduction groupée n'est pas ventilée, par mesure de simplification, elle est portée en compte dans le décompte annuel comme une réduction portant entièrement sur le contrat relatif à la fourniture d'électricité. Les dispositions précitées relatives aux réductions uniques ou récurrentes sont alors applicables à la totalité de la réduction.

## 6. AUDITS ENERGETIQUES ET PRESTATIONS SIMILAIRES

Les audits énergétiques, la vente d'appareils de mesure de la consommation électrique et les prestations similaires effectuées par le fournisseur d'énergie à des personnes qui achètent ou pas de l'électricité auprès de ce fournisseur, sont des opérations distinctes. Ces opérations qui se distinguent de la livraison d'électricité ne constituent donc pas un élément du prix de l'électricité et restent également, après le 31 mars 2014, soumises à la TVA au taux normal de 21 %.

## 7. COMPTEUR A BUDGET

Le client ne reçoit pas de factures d'acompte intermédiaires mais les paiements anticipés ont lieu sous la forme de chargement de la carte du compteur à budget.

Pour le taux de TVA applicable, le moment de la recharge de la carte est déterminant :

\- pour les paiements sous la forme de chargement avant le 1 er avril 2014, le taux normal de TVA de 21 % est applicable;

\- pour les paiements sous la forme de chargement après le 31 mars 2014, le taux réduit de TVA de 6 % est applicable.

Le client reçoit un décompte ou une facture de clôture. Pour le décompte ou la facture de clôture relatif à la période de consommation avec modification du taux de TVA, il convient de se référer au point 2 ci-avant.

## 8. CLIENTS AVEC TARIF SOCIAL

A l'égard des clients qui bénéficient du tarif social pour l'électricité, les règles générales suivantes sont applicables :

\- la détermination provisoire de la TVA sur les factures d'acompte intermédiaires émises durant la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 1 ci-avant);

\- la détermination définitive de la TVA sur le décompte ou la facture de clôture relatif à la période de consommation avec modification du taux de TVA (voir point 2 ci-avant).

## Textes cités

1

[AR no 20 art. 1bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) 3 occurrences
