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title: "Décision TVA E.T.124.535 · Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître"
description: "Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître. Décision TVA n° E.T.124.535 du 17 octobre 2013 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-124-535-erkende-aangemelde-groepen-assistentiewoningen-nieuwbouw-963c"
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# Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître · Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître auprès de l’Autorité flamande – Nouvelle construction – Logements à assistance livrés séparément – Taux de TVA

**Numéro**

E.T.124.535

**Date**

17 octobre 2013

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

34 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA /Contentieux

**Décision TVA n° E.T.124.535 du 17.10.2013**

*Groupes de logements à assistance*

*Résidences services*

*Nouvelle construction*

*Bien immeuble*

*Taux*

**Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître auprès de l'Autorité flamande - Nouvelle construction - Logements à assistance livrés séparément - Taux de TVA**

En date du 1er janvier 2013, l' arrêté du 12 octobre 2012 du Gouvernement flamand relatif aux groupes de logements à assistance est entré en vigueur (Moniteur Belge du 7 décembre 2012).

Conformément à l'arrêté précité, l'ancienne réglementation relative aux résidences services agréées est en grande partie remplacée par la réglementation relative aux groupes de logements à assistance agréés et qui est applicable depuis le 1er janvier 2013.

Dans le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le type de soins « groupe de logements à assistance » est défini à l'article 33 comme suit : « Le groupe de logements à assistance est une structure comprenant un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble fonctionnel où les usagers de 65 ans et plus qui y résident de façon autonome dans des unités de logement individuelles et adaptées trouvent un logement et où ils peuvent facultativement faire appel aux soins aux personnes âgées, quelle que soit la dénomination donnée à ces services. »

Les groupes de logements à assistance doivent se faire connaître auprès de l'Autorité flamande ou bien être reconnus par ladite Autorité.

Les groupes de logements à assistance qui n'ont pas demandé d'agrément doivent obligatoirement se faire connaître auprès de l'Autorité flamande. La livraison ou la construction de logements à assistance ne peut pas, dans ce cas, bénéficier du taux réduit de 12 % prévu à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA.

1\. Autorisation préalable pour un groupe de logements à assistance à construire qui demandera un agrément

Dans le cas d'une nouvelle construction, l'agrément en tant que groupe de logements à assistance ne peut être demandé aussi longtemps que le nouveau bâtiment n'est pas encore prêt à être exploité.

Sur la base de l'autorisation préalable à demander par l'initiateur pour ce groupe de logements à assistance (1), les entrepreneurs peuvent (dans l'attente d'un agrément en tant que groupe de logements à assistance, qui ne peut donc être émis avant le début de l'exploitation de l'établissement) appliquer le taux réduit de 12 % aux travaux immobiliers fournis et facturés au maître d'ouvrage et qui sont relatifs à la construction du groupe de logements à assistance.

*(1)*

*Attestation qui est émise par la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid conformément à l'article 2, alinéa 2, de l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.*

*L'initiateur annexe, lors de la demande d'autorisation préalable, un engagement, signé par lui, à demander un agrément pour le groupe de logements à assistance et à remplir les conditions d'agrément pour les groupes de logements à assistance.*

Le taux réduit de TVA de 12 %, au lieu du taux normal de 21 %, s'applique ici sous réserve d'une révision éventuelle (révision par exemple lorsque l'agrément demandé en tant que groupe de logements à assistance serait refusé définitivement).

2\. Livraison indépendante de nouveaux logements à assistance

Avant 2013, une programmation était établie pour l'agrément des résidences services. La construction ou la livraison d'une résidence services non reprise dans la programmation et qui, par conséquent, ne pouvait être reconnue étant donné que le quota prévu des autorisations préalables à émettre pour les résidences services à reconnaître était atteint, ne pouvait bénéficier du taux réduit de 12 %.

Aujourd'hui, en revanche, il n'est plus prévu de programmation pour les groupes de logements à assistance. L'Autorité flamande veut, par la suppression, après 2012, du quota susmentionné, offrir spécialement aux particuliers qui le souhaitent la possibilité d'investir dans le logement des seniors.

Ainsi, l'action des investisseurs privés dans le secteur des groupes de logements à assistance agréés en Flandre augmente significativement ; sous la forme de l'achat individuel, par ces investisseurs, d'un nouvel appartement pour personnes âgées.

Le Ministre des Finances a décidé que, pour l'application du taux de 12 % prévu à la rubrique X précitée dans le secteur des établissements d'hébergement pour personnes âgées reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative au soin des personnes âgées, il soit tenu compte de la nouvelle réglementation flamande relative aux groupes de logements à assistance et de l'évolution décrite dans le secteur concerné conformément aux objectifs de la nouvelle réglementation.

Selon cette décision, compte tenu du principe énoncé aux points 20 et 21 de la [circulaire n° 12/1984](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60), le taux réduit de TVA de 12 % est également applicable au nouveaux logements pour personnes âgées livrés indépendamment (nouvelle construction, le cas échéant vendue sur plan), lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

\- le logement pour personnes âgées est un logement à assistance faisant partie d'un groupe de logements à assistance agréé dans ce sens que le logement fait partie de manière permanente de la capacité (c.-à-d. du nombre d'unités de logement agréés) d'un groupe de logements à assistance agréé ;

\- l'acheteur du logement à assistance est obligé de mettre ce logement à disposition de l'instance de gestion du groupe de logements à assistance agréé, sous la forme d'une location ou sous la forme de la constitution d'un droit réel au sens de l' [article 9, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) (2) ;

\- le caractère permanent de l'affectation du logement pour personnes âgées durant une période d'au moins 15 ans en tant qu'élément d'un groupe de logements à assistance agréé (3) et, ipso facto, de l'affectation du bâtiment en tant que groupe de logements à assistance agréé doit clairement ressortir ou être démontré au moyen d'une série d'éléments probants (en particulier : permis d'urbanisme, acte de base du bâtiment, compromis de vente du logement à assistance, contrat conclu entre l'acheteur et l'instance de gestion agréée relativement à la mise à disposition du logement à assistance à cette dernière pour l'affectation en tant que logement à assistance agréé, contrat conclu entre l'instance de gestion agréée et le retraité relativement au droit de jouissance du logement à assistance agréé et la dispense de services et de soins).

*(2)*

*Cette constitution peut, le cas échéant, également bénéficier du taux réduit de 12 %.*

*(3)*

*Le caractère permanent de l'affectation du bâtiment en tant que groupe de logements à assistance agréé réside donc dans le fait que la capacité (c.-à-d. le nombre reconnu d'unités de logement) ne diminue pas par la fin de l'affectation de l'unité de logement déterminée.*

## Textes cités

1

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e/documents?type=commentaire) [Décisions anticipées 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e/documents?type=decisions-anticipees)

« … de façon autonome dans des unités de logement individuelles et adaptées trouvent un logement et où ils peuvent facultativement faire appel aux soins aux personnes âgées, quelle que soit la dénomination donnée à ces services), il est aussi renvoyé à la décision n° E.T. 124.535 du 17.10.2013 . des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ; En ce qui concerne la rubrique X, point A, d), 2°, « internats », il convient de remarquer, en particulier, que les conditions énumérées au point 73 de la … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e/documents)
