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title: "Décision TVA E.T.124.417 · Don de surplus alimentaires aux banques alimentaires"
description: "Don de surplus alimentaires aux banques alimentaires. Décision TVA n° E.T.124.417 du 31 juillet 2013 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-124-417-schenking-voedseloverschotten-voedselbanken-btw-handeling-6861"
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# Don de surplus alimentaires aux banques alimentaires

**Numéro**

E.T.124.417

**Date**

31 juillet 2013

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

Cette décision est **abrogée** à partir du **01.07.2020** par la [Circulaire 2020/C/116 du 09.09.2020](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) *relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives*

*Don de surplus alimentaires aux banques alimentaires.*

*Opération à titre gratuit.*

*Prélèvement.*

*Non-perception de la TVA.*

Voir aussi: [Décision TVA n° E.T.127.958 dd. 21.05.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-958-elargissement-matiere-dons-produits-alimentaires-b26d)

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, cette opération est, conformément à l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux et imposable, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Les prélèvements effectués pour remettre des échantillons commerciaux ou des cadeaux commerciaux de faible valeur ne sont toutefois pas visés.

L’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) est la transposition en droit belge de l’[article 16 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-16) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Lorsqu’un assujetti distribue gratuitement des excédents alimentaires à des personnes nécessiteuses, cette opération est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, du moins si ce don ne peut être considéré comme un cadeau commercial de faible valeur.

Les cadeaux commerciaux de faible valeur sont des objets distribués dans le cadre de relations professionnelles, qui, généralement, ne sont pas de la même nature que les biens produits ou vendus par la société et dont le coût est porté en frais généraux dans l’entreprise. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, les Etats membres disposent d’une certaine marge d’appréciation car la notion « cadeaux commerciaux de faible valeur » n’est pas définie dans la directive TVA, mais, néanmoins, ils doivent respecter le but de la disposition. Vu son caractère global et nonobstant la distribution ultérieure aux personnes nécessiteuses, le don de nourriture aux banques alimentaires ne peut être considéré comme un cadeau de faible valeur.

Il résulte donc de ce qui précède que, lorsqu’un assujetti cède gratuitement des excédents alimentaires aux banques alimentaires, cette opération est, en règle, assimilée à une livraison imposable.

Toutefois, compte tenu du but humanitaire que poursuivent les banques alimentaires et de la volonté des producteurs et des sociétés de distribution dans le secteur alimentaire de faire don des denrées alimentaires invendables en vue de leur distribution gratuite aux personnes nécessiteuses, l’administration de la TVA n’exigera pas l’application de la taxe sur les prélèvements qui y sont associés, pour autant que les circonstances, modalités et conditions déterminées ci-après soient rencontrées.

**La perception de la TVA est abandonnée pour les prélèvements effectués par les assujettis qui cèdent gratuitement des denrées alimentaires invendables aux banques alimentaires reconnues par l’autorité, en vue de leur distribution à titre gratuit exclusivement aux personnes nécessiteuses en Belgique.**

*Assujettis visés*

Les producteurs et sociétés de distribution du secteur alimentaire qui souhaitent faire don de denrées alimentaires invendables aux banques alimentaires.

*Banques alimentaires visées*

Les banques alimentaires provinciales reconnues qui agissent sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont affiliées à la Fédération belge des banques alimentaires.

*Biens visés*

Cette décision concerne exclusivement les produits alimentaires pour la consommation humaine. Il s’agit de biens qui, conformément aux rubriques II à X du tableau A et à la rubrique VI du tableau B de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA sont soumis à la taxe aux taux réduits de 6 % ou 12 %. Cela concerne les produits alimentaires qu’un assujetti a acquis ou fabriqués lui-même et qui conviennent encore pour la consommation humaine mais qui, pour des raisons commerciales, sont devenus invendables dans des conditions normales de commercialisation, vu le stade de commercialisation dans lequel l’assujetti concerné opère et compte tenu des conditions d’exploitation de son activité. Il s’agit, entre autres, de surplus de stocks, de produits dont la date limite de consommation est proche ou de produits dont l’emballage est défectueux.

D’autres dons en nature, qui ne répondent pas aux conditions visées à l’alinéa précédent, tels qu’entre autres des biens que l’assujetti pourrait encore introduire dans le circuit commercial habituel, ne sont pas visés.

Les produits alimentaires qui, en vertu de la rubrique III, alinéa 2, a), b) et c) du tableau A de l’arrêté royal précité, sont expressément exclus du taux de TVA de 6 % (caviar, langoustes, homards, crabes et huîtres) sont exclus du présent régime, de même que les bières d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol. et les autres boissons d’un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol..

*Fourniture à titre gratuit*

Afin d'apporter la preuve que l’assujetti a fait don de denrées alimentaires à la banque alimentaire, les deux parties établissent un document qui mentionne la nature et la quantité des biens concernés et dans lequel la banque alimentaire confirme qu’elle les a reçus gratuitement. Ce document permet également de renverser la présomption légale de l’[article 64 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

*Distribution gratuite aux personnes nécessiteuses en Belgique*

Dans le document précité, la banque alimentaire s’engage également à ce que les denrées alimentaires reçues ne soient pas utilisées à des fins commerciales et à ce qu’elles soient distribuées gratuitement aux personnes nécessiteuses en Belgique.

Les banques alimentaires ne distribuent pas elles-mêmes, directement, les denrées alimentaires aux personnes nécessiteuses. Elles les mettent gratuitement à la disposition des organismes de bienfaisance reconnus par elles, qui, sous la forme de colis alimentaires ou de repas, associent l'aide alimentaire à l'accompagnement social des personnes nécessiteuses.

Aux fins de garantir le fait que les produits alimentaires reçus ne seront pas utilisés à des fins commerciales dans une phase ultérieure, les banques alimentaires concluront, avec chacun des organismes de bienfaisance qui leur sont affiliés, un contrat dans lequel ces derniers s’engagent également à ne pas utiliser les denrées alimentaires reçues gratuitement dans un but commercial sous quelque forme que ce soit (colis alimentaires, repas, …) mais seulement à les distribuer gratuitement aux personnes nécessiteuses en Belgique, dans le cadre d’une action sociale.

*Document qui constate le prélèvement*

Conformément à l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti donateur doit, au moment du prélèvement, rédiger un document qui constate l'opération. Celui-ci peut être remplacé par le document établi entre le donateur et la banque alimentaire pour autant qu'il contienne toutes les données qui sont imposées par l'[article 5, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), de l’arrêté royal précité. Les données visées par l’article 5, § 2, 5° seront remplacées par la référence à la présente décision.

L’assujetti conserve bien entendu le droit à déduction de la TVA acquittée lors de l’achat des biens concernés ou des éléments qui les composent.

La présente décision qui concerne exclusivement le don d’excédents alimentaires aux banques alimentaires entre en vigueur à dater de ce jour.

## Textes cités

5

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 2 occurrences

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 16](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-16) 1 occurrence

## Doctrine administrative

9

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a/documents?type=commentaire) [Circulaires 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a/documents?type=decisions-administratives)

« … principe, assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, conformément à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Dans sa décision n° E.T. 124.417 du 31.07.2013 , l’administration a décidé de ne plus exiger l’application de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, ANCIEN, du Code de la TVA pour les prélèvements effectués, dans le secteur alimentaire, par des producteurs et des sociétés de distribution assujettis qui … »

[Circulaire 2020/C/116 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) Circulaire 09.09.2020

[Voir les 9 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-417-don-surplus-alimentaires-banques-tva-9b2a/documents)
