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title: "Décision TVA E.T.122.611 · Régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes par des assujettis"
description: "Régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes. Décision TVA n° E.T.122.611 du 20 février 2014 de l'administration fiscale belge."
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# Régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes par des assujettis

**Numéro**

E.T.122.611

**Date**

20 février 2014

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

111 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service Procédure de taxation et obligations

*Cette décision est définitivement* ***abrogé*** *le* ***30.06.2023*** *par la* [*Circulaire 2023/C/25 relative au transport rémunéré de personnes localisé en Belgique par des assujettis non établis en Belgique du*](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-25-transport-remunere-personnes-localise-belgique-a690) *03.03.2023*

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Assujetti étranger*

*Bureau central de TVA pour assujettis étrangers*

*Transport de personnes international*

*Régime particulier*

*Identification à la TVA*

*Déclaration spécifique*

## Régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes par des assujettis non établis en Belgique

ANNEXE : 1 Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes

## 1. Introduction

Le présent régime prévoit une dérogation, moyennant le respect de certaines conditions, aux formalités à respecter en matière de TVA pour les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services imposables en Belgique ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route.

La présente décision abroge le numéro 85, a) (décharge d'identification à la TVA en raison d'un régime plus favorable) de la [circulaire n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) (voir www.fisconetplus.be, fiscalité, taxe sur la valeur ajoutée, directives et commentaires administratifs, circulaires, E.T. 103.925, AFER n° 4 de 2003). Le régime prévu aux points 86 à 89 inclus de cette circulaire (décharge d'identification à la TVA liée au caractère occasionnel des opérations réalisées en Belgique) est en outre également supprimé en totalité. Cela signifie dès lors que les assujettis concernés doivent, en principe, se faire identifier à la TVA en Belgique, même s'ils n'y effectuent qu'occasionnellement les opérations visées.

Le régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes est facultatif. Les assujettis qui ne souhaitent pas bénéficier de ce régime, qui ne répondent pas aux conditions fixées, ou qui en sont exclus, sont soumis aux règles ordinaires en matière de TVA.

## 2.Champ d'application

Le transport rémunéré de personnes est un service visé à l'[article 18, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) qui, conformément aux articles [21, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, est localisé à l'endroit où est effectué le transport, en fonction des distances parcourues.

Le régime particulier est applicable aux assujettis non établis en Belgique qui effectuent ces transports rémunérés de personnes en Belgique, pour autant que :

\- ce transport ne soit pas exclusivement effectué pour des cocontractants établis en Belgique et tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ou pour des cocontractants non établis en Belgique qui y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, du Code de la TVA, ce qui rend ces cocontractants redevables de la TVA sur ce transport conformément à l'[article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

\- le chiffre d'affaires (hors TVA) des prestations de services de transport effectuées en Belgique (y compris les services de transport auxquels le report de paiement est applicable) ne dépasse pas 125.000 EUR.

èSont exclus de ce régime :

1) le transport maritime de personnes et/ou le transport aérien international de personnes effectués en Belgique et exemptés de la TVA en vertu de l'[article 41, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

2) le transport rémunéré de personnes autre que le transport par route (par ex.: le transport ferroviaire, aérien ou par bateau) imposable pour la distance parcourue en Belgique et pour lequel le régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA doit toujours être appliqué;

3) la prestation exclusive de services de transport de personnes pour laquelle la TVA belge est due par le cocontractant en raison du report de paiement généralisé ([art. 194 de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-194) ou [art. 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51));

4) le transport rémunéré de personnes lorsque le chiffre d'affaires annuel réalisé (hors TVA) dépasse 125.000 EUR en raison :

\- soit d'un transport de personnes régulier dans le pays et dont les lieux de départ et d'arrivée sont situés en Belgique;

\- soit d'une prestation de services de transport de personnes régulière depuis l'étranger vers la Belgique ou l'inverse;

5) les assujettis non établis en Belgique qui effectuent également, dans le pays, des opérations autres que le transport rémunéré de personnes et pour lesquelles ils sont tenus de déposer des déclarations périodiques à la TVA.

## 3. Identification à la TVA

Les assujettis visés par la présente décision doivent informer le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (BCAE) de leur commencement d'activité avant d'effectuer toute opération en Belgique. Cette démarche s'effectue au moyen du formulaire 604 A qui peut être téléchargé sur le site internet www .finances.belgium.be (FR, Formulaires, Numéro d'identification : 604 A) ou obtenu à l'adresse suivante :

BCAEContrôle

Boulevard du Jardin Botanique, 50 (Etage 18/R) boîte 3625,

1000 Bruxelles

Numéro de fax : 0032 257 963 59

Numéros de téléphone : 0032 257 740 50 - 0032 257 740 60

E-mail : contr.tva.bcae@minfin.fed.be

Pour autant que les conditions d'application soient satisfaites (v. point 2, supra), ils seront identifiés à la TVA conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), et se verront attribuer un numéro d'identification à la TVA composé des lettres BE suivies de 10 chiffres.

Ils sont tenus de communiquer ce numéro d'identification à la TVA belge à leurs fournisseurs et prestataires de services chaque fois qu'ils sont preneurs d'opérations localisées en Belgique, pour lesquelles la TVA belge est portée en compte et lorsque ces opérations à l'entrée ont pour objet l'activité de transport rémunéré de personnes. Le numéro d'identification à la TVA belge ne peut pas être communiqué aux fournisseurs et prestataires concernés pour les autres livraisons de biens et prestations de services sans rapport avec leur activité économique de transport rémunéré de personnes.

A titre d'essai, les bénéficiaires de ce régime qui ne sont pas établis dans la Communauté ne sont pas tenus de faire agréer un représentant responsable tel que visé à l'[article 55 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

## 4. Emission de factures

Conformément à l'[article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l'entreprise de transport est tenue d'émettre une facture pour les services de transport qu'elle effectue pour un assujetti ou une personne morale non assujettie.

Eu égard aux dispositions de l'[article 53decies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies), l'assujetti non établi en Belgique est, conformément à l'[article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tenu de mentionner son numéro d'identification à la TVA belge sur ses factures à la sortie pour toutes les opérations localisées en Belgique pour lesquelles il est redevable de la TVA. En cas d'autofacturation, le cocontractant redevable de la TVA belge est également tenu de mentionner sur cette facture le numéro d'identification à la TVA belge de son prestataire, assujetti non établi en Belgique.

L'entreprise de transport n'est pas tenue d'émettre une facture pour les services de transport effectués pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

## 5. Comptabilité

### 5.1. Facturiers d'entrée etdesortie

Les assujettis visés sont dispensés de la tenue de facturiers d'entrée et de sortie tels que visés à l'[article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) lorsqu'ils conservent les originaux des factures à l'entrée et les doubles des factures émises en leur attribuant un numéro issu d'une série ininterrompue de numéros (une série pour les factures à l'entrée et une autre pour celles à la sortie) au moment où ils les établissent ou les reçoivent.

### 5.2. Journal des recettes

Ils sont cependant tenus de tenir un journal des recettes pour les opérations qu'ils effectuent avec des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, pour lesquelles ils ne sont pas tenus d'émettre une facture et n'en émettent effectivement pas.

Le journal des recettes peut être tenu sur papier. Dans ce cas, il doit être tenu dans un livre relié dont les pages sont numérotées et non sur des feuilles volantes. Le journal des recettes peut également être tenu de manière électronique, selon les modalités fixées par le Ministre des finances ou son délégué.

Les inscriptions journalières doivent être basées sur des pièces justificatives datées et dont, selon le cas, l'exemplaire original ou un double doit être conservé (v. arrêté royal n° 1, art. 15).

A l'issue de la période de déclaration (trimestre ou année), le montant total de la base d'imposition de toutes les opérations à l'entrée et à la sortie (qu'une facture ait été émise pour ces opérations ou pas), le calcul de la taxe due et un résumé faisant apparaître le montant de la taxe à payer ou à récupérer sont repris dans la « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » (v. point 7, infra).

## 6. Droit à déduction

### 6.1. Etendue

Les assujettis visés peuvent déduire la TVA belge qui a grevé les dépenses directement liées aux opérations imposables en Belgique selon les règles ordinaires (v. Code de la TVA, art. 45 et suivants), par exemple la TVA qui a grevé les frais de carburant.

Par application de l'[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), est notamment déductible la taxe ayant grevé les biens ou les services fournis à l'assujetti et utilisés pour :

1° des opérations taxées;

2° des opérations exonérées en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA;

3° des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.

Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport de personnes et/ou de marchandises par route, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 pour-cent des taxes qui ont été acquittées, conformément à l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à certains véhicules automobiles, dont ceux destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes (v. Code de la TVA, art. 45, § 2, alinéa 2, j)).

### 6.2. Exercice du droit à déduction

Pour les opérations directement liées au transport rémunéré de personnes par route, le droit à déduction est exercé via la « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes ».

Afin de pouvoir exercer ce droit à déduction, l'assujetti doit être en possession d'une facture régulière au regard de la TVA, émise conformément à l'article 53, § 2, et à l'[article 53octies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies), et reprenant les mentions énumérées à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca).

Les factures à l'entrée originales relatives aux biens qui lui ont été livrés et aux services qui lui ont été fournis dans le cadre de son activité de transport rémunéré de personnes doivent être annexées à la déclaration spécifique.

Le droit à déduction qui découle d'autres opérations à l'entrée, c'est-à-dire d'opérations qui n'ont pas de lien direct avec l'activité de transport rémunéré de personnes, peut être exercé via la procédure de remboursement prévue par la Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. De plus amples informations à ce sujet peuvent être obtenues auprès de la cellule remboursement du BCAE (Boulevard du Jardin Botanique, 50 (Etage 18/R), boîte 3626, à 1000 Bruxelles, numéro de fax : 0032 257 963 58, numéro de téléphone : 0032 257 740 40, e-mail : contr.tva.bcae@minfin.fed.be).

## 7. Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes

### 7.1. Dérogation

Par cette décision, et par dérogation à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), les assujettis visés sous le point 2 ne sont pas tenus au dépôt d'une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle. Ils déposent une « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » en lieu et place de celles-ci.

### 7.2. Mode de dépôt

La « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » doit être déposée sur papier (le dépôt électronique n'est pas possible). Cette déclaration (formulaire n° 799) peut être téléchargée via le site internethttp : // www. finances.belgium.be(FR, Formulaires, Numéro d'identification : 799) ou peut être obtenue auprès du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (v. supra, point 3).

Outre la période à laquelle elle se rapporte, l'identification du déclarant (Cadre I) et le calcul de la taxe due par le déclarant (Cadre II), cette déclaration reprend le montant de toutes les opérations à l'entrée et à la sortie, ainsi que la taxe due par le déclarant ou à restituer par l'Etat (Cadre III), les données relatives au numéro de compte bancaire (Cadre IV) et deux annexes (Annexe 1 : opérations à l'entrée et Annexe 2 : opérations à la sortie). La déclaration doit être datée et signée (Cadre V).

Toutes les prestations de transport de personnes effectuées en Belgique, y compris celles qui donnent lieu à un report de paiement dans le chef du cocontractant, doivent être reprises par l'assujetti dans cette déclaration spécifique.

### 7.3. Lieu de dépôt

La déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes doit être déposée auprès du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (BCAE) - Cellule contrôle (v. supra, point 3).

### 7.4. Périodicité et date de dépôt

La périodicité de dépôt de la déclaration spécifique à la TVA est déterminée sur base du montant de la taxe à payer par le transporteur (montant de la TVA due (grille 93) diminué du montant de la TVA déductible (grille 94)) relatif tant aux opérations à l'entrée qu'aux opérations à la sortie qu'il a effectuées en Belgique :

\- La déclaration est déposée trimestriellement lorsque le montant de TVA à payer (grille 95) s'élève à plus de 2.500 EUR par an. La déclaration doit être déposée à la fin du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte. La déclaration doit dès lors être déposée :

\* pour 1 er trimestre : au plus tard le 30 avril;

\* pour le 2 ème trimestre : au plus tard le 31 juillet;

\* pour le 3 ème trimestre : au plus tard le 31 octobre;

\* pour le 4 ème trimestre : au plus tard le 31 janvier.

\- La déclaration doit être déposée annuellement lorsque le montant de TVA à payer (grille 95) est inférieur ou égal à 2.500 EUR par an ou lorsque le résultat de la déclaration indique un montant de TVA à restituer par l'Etat à l'assujetti concerné (grille 96). Elle doit être déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile à laquelle elle se rapporte.

Sur base des informations reçues, le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers détermine la périodicité de dépôt des déclarations du transporteur, de même que la date de dépôt de sa première déclaration.

Chaque année, ce bureau examine la situation de l'assujetti et l'informe, le cas échéant, d'une modification éventuelle du régime de dépôt de ses déclarations (passage du régime de dépôt annuel de déclarations au régime de dépôt trimestriel de déclarations ou l'inverse).

### 7.5. Déclaration néant

Lorsqu'aucune opération à l'entrée ni à la sortie n'a été effectuée au cours, selon le cas, du trimestre ou de l'année civile, le transporteur doit déposer une déclaration néant. La déclaration néant suit en principe la même périodicité que la dernière « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » déposée.

En cas de cessation de l'activité en Belgique, le Bureau central de TVA pour Assujettis Etrangers doit toujours en être informé afin de procéder à la radiation du numéro d'identification à la TVA.

## 8. Passage au régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA

L'assujetti qui bénéficie du présent régime et qui franchit le seuil de 125.000 EUR précité ou qui effectue d'autres opérations que celles qui se situent dans le champ d'application de ce régime particulier et qui requièrent l'application du régime normal de dépôt des déclarations périodiques à la TVA, est tenu d'en informer le Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers. Il doit sans délai déposer une dernière « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » pour le trimestre écoulé, même dans le cas où il dépose en principe sa déclaration spécifique annuellement.

## 9. TVA à payer ou à récupérer

### 9.1. TVA à payer

Lorsque le résultat de la « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » indique un solde en faveur de l'Etat belge, la somme due doit, après réception d'un avis de paiement, être versée par l'assujetti sur le numéro de compte repris sur cet avis, en reprenant la communication structurée qui y figure également.

### 9.2. TVA à récupérer

Lorsque le résultat de la « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » révèle un solde en faveur de l'assujetti, le montant sera, après approbation éventuelle, versé sur le numéro de compte de l'assujetti renseigné dans sa déclaration (Cadre IV).

## 10. Liste annuelle des clients assujettis et relevé intracommunautaire

Les assujettis visés ne sont pas tenus au dépôt de la liste annuelle des clients assujettis visée à l'[article 53quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies).

Ils ne sont pas non plus tenus au dépôt du relevé des opérations intracommunautaires visé à l'[article 53sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies).

## 11. Cessation d'activité

En cas de cessation de l'activité économique de transport rémunéré de personnes en Belgique, les assujettis concernés doivent en informer la cellule contrôle du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers.Cette information fait l'objet d'un courrier ordinaire signé.

Le cas échéant, et si aucune autre activité nécessitant l'identification à la TVA en Belgique n'est renseignée, le numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE sera radié et l'assujetti concerné ne sera alors plus tenu au dépôt d'une « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes ».

La dernière déclaration doit être déposée pour la fin du mois qui suit le trimestre civil à laquelle elle se rapporte, même dans le cas où l'assujetti concerné était en principe tenu au dépôt annuel d'une déclaration spécifique.

## 12. [Article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

Enfin, il est fait remarquer que compte tenu du fait que l'entreprise de transport non établie en Belgique est identifiée à la TVA et est tenue de reprendre la TVA due dans une « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes », le régime d'acquittement de la TVA par le cocontractant visé à l'[article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) n'est pas applicable.

Le numéro 353 a), de la [circulaire AFER n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) prévoyait déjà que l'[article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) n'était pas applicable aux assujettis non établis en Belgique qui bénéficiaient d'une décharge ou d'une dispense de l'obligation d'identification à la TVA liée à l'existence d'un régime qui leur était plus favorable (était entre autres visé l'ancien régime prévu au numéro 85 a), de la circulaire précitée pour les prestations de services ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route). Mais compte tenu du fait de la suppression de ce régime, le numéro 353 a), de la [circulaire AFER n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) ne vise plus la situation des prestations de transport rémunéré de personnes par route fournies par une entreprise non établie en Belgique.

## 13. Entrée en vigueur

Le présent régime particulier relatif aux opérations de transport rémunéré de personnes par route effectuées en Belgique par des assujettis non établis dans le pays remplace l'ancien régime de dépôt de déclarations spontanées à la TVA et entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

## 14. Application incorrecte

Les assujettis qui n'appliquent pas ce régime particulier correctement et/ou qui ne respectent pas les obligations qui en découlent pourront être exclus de ce régime particulier.

## 15. Réserve

L'Administration se réserve le droit de modifier ou de supprimer ce « Régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes » si le système devait donner lieu à des abus ou à de graves irrégularités.

## Textes cités

19

[AR no 31 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) 3 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 1 occurrence

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 1 occurrence

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 194](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-194) 1 occurrence

## Doctrine administrative

11

[Fiches de commentaire administratif 9](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-611-regime-particulier-matiere-transport-remunere-3a1a/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-611-regime-particulier-matiere-transport-remunere-3a1a/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-611-regime-particulier-matiere-transport-remunere-3a1a/documents?type=decisions-administratives)

« … 2, 2°, du Code de la TVA, le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est réputé se situer à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes. 2. La décision E.T.122.611 du 20.02.2014 a instauré un régime particulier simplifié pour les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services imposables en Belgique ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route. Ce régime prévoyait : - l’identification … »

[Circulaire 2023/C/25 relative au transport rémunéré de personnes localisé en Belgique](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-25-transport-remunere-personnes-localise-belgique-a690) Circulaire 03.03.2023

[Voir les 11 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-611-regime-particulier-matiere-transport-remunere-3a1a/documents)
