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title: "Décision TVA E.T.121.528 · Régime de faveur pour les personnes invalides et handicapées"
description: "Régime de faveur pour les personnes invalides et handicapées. Décision TVA n° E.T.121.528 du 22 juillet 2013 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-528-regime-faveur-personnes-invalides-handicapees-f113"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-121-528-gunstregeling-btw-invaliden-gehandicapten-echtscheiding-1942"
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# Régime de faveur pour les personnes invalides et handicapées · Régime de faveur pour les personnes invalides et handicapées – Parents de l’enfant invalide ou handicapé divorcés

**Numéro**

E.T.121.528

**Date**

22 juillet 2013

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.121.528 du 22.07.2013**

*Régime de faveur pour les personnes invalides et handicapées - Parents de l'enfant invalide ou handicapé divorcés*

Lorsque l'enfant invalide ou handicapé visé par le régime de faveur en matière de TVA est mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée, la demande de l'application dudit régime doit être introduite par le représentant responsable de l'enfant (p.ex. le(s) parent(s)).

Bien, qu'en règle, les parents ont tous les deux le droit de demander le bénéfice du régime de faveur dont il s'agit pour leur enfant invalide ou handicapé, l'octroi de ce régime ne peut être autorisé que pour un seul véhicule par bénéficiaire (en l'occurrence, l'enfant mineur).

Vu la condition d'utilisation du véhicule concerné pour les besoins de la locomotion personnelle de l'invalide, il est inhérent à l'application du régime de faveur en cause que, en cas de divorce, seul le parent chez qui l'enfant invalide ou handicapé est domicilié, et où il séjourne, en principe, essentiellement, puisse demander l'octroi du régime de faveur.

Lorsque l'hébergement de l'enfant concerné est réparti de manière égalitaire entre les deux parents, alors que celui-ci est domicilié chez l'un d'entre eux, l'administration de la TVA a décidé que, lors de la demande d'application du régime de faveur, une convention ou une décision judiciaire désignant le parent autorisé à introduire une telle demande, doit être présentée à l'office de contrôle de la TVA compétent. Si tel n'est pas le cas, l'administration impose que seul le parent chez qui l'enfant est légalement domicilié puisse demander le bénéfice dudit régime en matière de TVA.

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-528-regime-faveur-personnes-invalides-handicapees-f113/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-528-regime-faveur-personnes-invalides-handicapees-f113/documents?type=circulaires)

« … introduire une telle demande doit être présentée. Si tel n’est pas le cas, l’administration de la TVA impose que seul le parent chez qui l’enfant invalide ou handicapé est légalement domicilié puisse demander le bénéfice dudit régime en matière de TVA (voir décision E.T.121.528 du 22.07.2013 ). Réf. interne : 122.470 »

[Circulaire 2019/C/23 relative à la notion d’«utilisation comme moyen de locomotion personnel»](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-23-notion-utilisation-comme-moyen-locomotion-59d9) Circulaire 13.03.2019

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-528-regime-faveur-personnes-invalides-handicapees-f113/documents)
