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title: "Décision TVA E.T.119.687 · Transfert de matériaux, entrepreneur non établi en belgique"
description: "Transfert de matériaux, entrepreneur non établi en belgique, travaux immobiliers. Décision TVA n° E.T.119.687 du 15 mars 2011 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-687-transfert-materiaux-entrepreneur-non-etabli-3f67"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-119-687-overbrenging-materialen-in-belgie-gevestigde-4222"
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# Transfert de matériaux, entrepreneur non établi en belgique · transfert de matériaux - entrepreneur non établi en belgique - travaux immobiliers - construction

**Numéro**

E.T.119.687

**Date**

15 mars 2011

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

Cette décision est abrogée et **remplacée,** à partir du 01.01.2020, par la [circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)

**Décision TVA, n° E.T.119.687, dd. 15.03.2011**

*Transfert par un entrepreneur établi dans un autre Etat membre que la Belgique, dans le cadre de travaux immobiliers en Belgique de matériaux qui sont incorporés dans la construction.*

Lorsqu'un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre que la Belgique effectue un travail immobilier (est visée ici une prestation de service au sens des articles [18, § 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), et [19, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code de la TVA), il est possible que celui-ci prélève des matériaux de son stock et les expédie ou les transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements vers le chantier situé en Belgique en vue de leur incorporation dans la construction. Il peut s'agir par exemple de briques, de ciment, de clous, de vis, de béton,… qui sont incorporés dans la construction.

Cette expédition vers la Belgique donne lieu, en principe, dans l'Etat membre de départ à un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire à titre onéreux et en Belgique à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux au sens de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) belge (voir à ce sujet les Questions et réponses parlementaires 2003-2004, 27 juillet 2004, 7000 (Question n° 447 FOURNAUX)).

Conformément à l'[article 25ter, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), cette opération est taxable. L'entrepreneur est le redevable de la TVA en vertu de l'[article 51, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

Il a l'obligation, conformément à l'[article 50, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), de se faire identifier à la TVA en Belgique.

La base d'imposition de l'affectation doit être mentionnée en grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la TVA belge et la TVA due et déductible doit être mentionnée respectivement en grilles 55 et 59.

Ni le code de la TVA ni la directive 2006/112/CE ne prévoient le régime de non-transfert dans cette situation. Par contre il y a lieu de remarquer qu'un régime de non-transfert est prévu pour une livraison d'un bien avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur ([art. 12bis, second alinéa, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) et art. 17, alinéa 2, b,), de la directive 2006/112/CE).

Le surplus des matériaux qui ne sont pas effectivement incorporés dans la construction et qui est ramené par l'entrepreneur vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine fait en principe l'objet d'un transfert au sens de l'[article 12bis, deuxième alinéa du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis). Ce transfert peut être exempté par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) si toutes les conditions sont remplies. Ce transfert doit être mentionné en grille 46 de la déclaration périodique à la TVA belge et dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

## TOLERANCE ADMINISTRATIVE :

La situation pour laquelle l'administration adopte une tolérance à titre d'essai est celle où un entrepreneur assujetti établi dans un autre Etat membre, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique et qui effectue uniquement des travaux immobiliers en Belgique (prestations de services) pour lesquels le report de paiement est applicable dans le chef du cocontractant en vertu de l'[article 51, § 2, premier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), expédie ou transporte (ou éventuellement les fait transporter pour son compte) de ses établissements vers le chantier situé en Belgique des matériaux destinés à être incorporés dans la construction en Belgique. Il devrait en principe, uniquement pour cette affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, se faire identifier à la TVA en Belgique.

Dans cette seule situation, l'administration accepte, par tolérance et à titre d'essai, que l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre ne doive pas se faire identifier à la TVA en Belgique. L'administration accepte dans le cadre de cette tolérance que, pour l'affectation des matériaux en Belgique (qui en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux et qui est taxable conformément à l'[article 25ter, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)), l'exemption prévue à l'[article 40bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) puisse être appliquée pour autant que l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la TVA sur la base de l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76).

En ce qui concerne le surplus éventuel de matériaux qui étaient initialement destinés à être incorporés dans la construction qui est ramené par l'assujetti vers ses établissements dans l'Etat membre d'origine, l'administration peut accepter que l'assujetti ne doive pas être identifié à la TVA en Belgique pour ce transfert et soit dispensé du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

La tolérance visée ci-avant est applicable uniquement à condition :

· que la destination des biens (le chantier situé en Belgique) soit connue dès le début de l'expédition ou du transport (transfert) ;

· que les biens soient effectivement incorporés dans la construction pour laquelle ils sont destinés et que le surplus éventuel des biens transférés soit réacheminé par l'assujetti vers ses établissements dans son Etat membre d'origine ;

· qu'en ce qui concerne le transfert effectué par l'assujetti du surplus éventuel vers ses établissements dans son Etat membre d'origine, les conditions de l'exemption visées par l'[article 39bis, premier alinéa, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) soient remplies ;

· que l'assujetti bénéficierait d'un droit à déduction total de la TVA si l'affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux était soumise à la TVA ;

· que les autorités fiscales de l'Etat membre d'où les matériaux sont expédiés ou transportés, et vers lequel le surplus éventuel est renvoyé ne s'opposent pas à cette tolérance.

Cette tolérance ne peut en aucun cas être applicable lorsque :

· l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre dispose ou doit disposer pour n'importe quelle raison d'un numéro d'identification à la TVA en Belgique ;

· l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre constitue un stock de matériaux en Belgique ;

· les biens transférés sur le territoire belge font l'objet d'une livraison ;

· l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre effectue en Belgique une acquisition intracommunautaire au sens de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) (ce qui est par exemple le cas lorsque l'entrepreneur achète dans un autre Etat membre des briques qui sont directement expédiées vers le chantier belge par l'acheteur, le vendeur ou pour leur compte).

Il va de soi que cette tolérance ne revêt aucun caractère obligatoire. Si l'entrepreneur établi dans un autre Etat membre souhaite être identifié à la TVA en Belgique pour ses activités, cette identification ne pourrait lui être refusée puisqu'il effectue en Belgique une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux.

S'il renonce à la tolérance ou si une des conditions n'est pas remplie, l'entrepreneur doit alors mentionner l'affectation des biens dans sa déclaration périodique à la TVA belge (la base d'imposition en grilles 81 et 86, et la TVA due et déductible, respectivement en grilles 55 et 59). Dans cette situation, l'exemption prévue par l'article 40bis ne peut pas être invoquée.

Dans ce cas, il doit mentionner en grille 46 de la déclaration périodique le transfert du surplus éventuel des matériaux destinés à être incorporés dans la construction qui est renvoyé par l'assujetti vers ses établissements dans l' Etat membre d'origine et pour lequel l'exemption visée par l'article 39bis, premier alinéa, 4°, est d'application. L'opération doit également être mentionnée dans le relevé à la TVA des opérations intracommunautaires.

## Textes cités

10

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 3 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 2 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 2 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 40bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-687-transfert-materiaux-entrepreneur-non-etabli-3f67/documents?type=commentaire)

« … total de la TVA, sur la base de l’article 76, § 2, du Code de la TVA. L’entrepreneur ne doit donc pas être identifié à la TVA en Belgique (question parlementaire écrite n° 230 de Monsieur le Représentant Benoît Piedboeuf du 20.02.2020 ; voir aussi la décision n° E.T.119.687 du 15.03.2011 ). C. Assimilation d’un travail immobilier à une prestation de services effectuée à titre onéreux (article 19, § 2, du Code de la TVA) Selon l’article 19, § 2, du Code de la TVA (transposition des articles 26, paragraphe 1, point b et 27 de la directive … »

[Prestations de services (31.12.2020), Topics particuliers, Biens immobiliers](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-biens-immobiliers-prestations-2671) Commentaire administratif 31.12.2020

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-687-transfert-materiaux-entrepreneur-non-etabli-3f67/documents)
