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title: "Décision TVA E.T.119.653 · Organisateurs d’évènements sportifs"
description: "Organisateurs d’évènements sportifs, organisateur d'événement sportif. Décision TVA n° E.T.119.653 du 11 juillet 2011 de l'administration fiscale belge."
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# Organisateurs d’évènements sportifs, organisateur d'événement sportif · organisateurs d’évènements sportifs

**Numéro**

E.T.119.653

**Date**

11 juillet 2011

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

**Décision TVA, n° ET 119.653, dd. 11.07.2011**

*Organisateurs d'évènements sportifs*

A. Qualité d'assujetti

La présente décision a pour objet de commenter le régime applicable en matière de TVA à l'organisation d'évènements sportifs (courses cyclistes, cyclo-cross, compétitions d'athlétisme, rallyes, jumpings, …) et aux opérations commerciales qui y sont étroitement liées.

Conformément à l'[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), sont soumises à la TVA, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Conformément à l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

La notion « d'activité économique » doit s'analyser à la lumière de la réglementation et de la jurisprudence européennes. En vertu des dispositions figurant à l'[article 9, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (anciennement [article 4, paragraphe 2, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4)), est considérée comme « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence (v. notamment affaire [C-268/83](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret), Rompelman - Van Deelen, du 14 février 1985 ; affaire [C-465/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret), Kretztechnik, du 26 mai 2005). La jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne met en évidence l'étendue du champ d'application couvert par la notion « d'activités économiques » et son caractère objectif, en ce sens que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. Une activité est donc, en principe, considérée comme une activité économique lorsqu'elle est exercée de manière permanente et moyennant rémunération du prestataire (v. notamment affaire [C-235/85](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-85-arret), Commission/Royaume des Pays-Bas, du 26 mars 1987 ; affaire [C-354/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-354-03-arret), Optigen, du 12 janvier 2006).

Compte tenu de ce qui précède, est considéré comme un assujetti celui qui, à l'occasion de l'organisation régulière d'évènements sportifs (par exemple annuellement), effectue des livraisons de biens et/ou des prestations de services à titre onéreux. Par conséquent, les prestations qui consistent en l'octroi du droit d'accès, la publicité, la fourniture de repas et de boissons à consommer sur place, la mise à disposition de stands à des commerçants ou à des prestataires de services, le merchandising, etc., et qui sont effectuées à titre onéreux par l'organisateur d'un évènement sportif, confère à celui-ci la qualité d'assujetti au sens de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code.

Le fait que l'association organisant de telles manifestations ait été uniquement créée dans ce but et que le droit d'accès soit gratuit, ne s'oppose pas à ce que les activités qui y sont étroitement liées (lesquelles sont bien effectuées à titre onéreux) soient constitutives d'une activité économique. Les opérations dont il s'agit visent en effet à générer des recettes ayant un caractère de permanence et répondent également aux critères relatifs à la notion « d'activité économique ».

Néanmoins, lorsque l'organisateur de l'évènement sportif est un organisme visé à l'[article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), l'[article 44, § 2, 12°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dudit Code peut trouver à s'appliquer. Conformément à cette dernière disposition, sont exemptées de la TVA les livraisons de biens et les prestations de services que ces organismes effectuent à l'occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu'ils organisent à leur profit exclusif. L'esprit de cette disposition, en ce qu'elle vise des recettes exceptionnelles, conduit à écarter du bénéfice de l'exemption les manifestations qui consistent en des activités qui constituent l'objet même de l'organisme concerné. Dans ce cas, et afin de respecter le principe d'égalité fiscale, l'organisation de l'évènement sportif doit être considérée comme une « activité économique » en soi, soumise à la TVA, indépendamment de l'activité exemptée en vertu de l'[article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Il s'agit ici d'une question de fait qu'il appartient d'apprécier en fonction des éléments propres à chaque cas d'espèce.

A cet égard, il convient de souligner que, vu le caractère régulier des opérations effectuées, l'exemption de l'[article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne s'applique pas à l'octroi du droit d'accès aux événements sportifs qui sont organisés par les associations sportives dans le cadre d'une compétition (football, basket-ball, volley-ball, etc.) ni aux activités qui y sont étroitement liées (publicité, fourniture de repas et de boissons à consommer sur place, mise à disposition de stands à des commerçants ou à des prestataires de services, merchandising,…).

B. Obligations en matière de TVA

Les organisateurs d'évènements sportifs qui effectuent d'autres opérations que celles visées à l'article 44, § 2, 3° et à l'[article 44, § 2, 12° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) doivent être identifiés à la TVA.

Lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces autres activités ne dépasse pas 5.580 EUR, les organisateurs sont, par application de l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), considérés comme de petites entreprises qui bénéficient de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent. Dans ce cas, les obligations en matière de TVA se limitent principalement à :

•la demande d'un numéro d'identification à la TVA ;

•la délivrance de factures aux clients assujettis, sur lesquelles est apposée la mention "Petite entreprise soumise au régime de la franchise de la taxe. TVA non applicable" en lieu et place du taux et du montant de taxe due;

•le dépôt d'une liste annuelle des opérations effectuées avec des clients assujettis.

Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires annuel des autres opérations que celles visées à l'article 44, § 2, 3° et à l'[article 44, § 2, 12° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) dépasse 5.580 EUR, les organisateurs d'évènements sportifs sont soumis au régime normal avec dépôt de déclarations périodiques à la TVA. Il en va de même lorsque le chiffre d'affaires annuel des autres opérations visées ne dépasse pas le seuil précité, mais que l'organisateur d'évènements sportifs opte expressément pour l'application du régime normal. Les organisateurs d'évènements sportifs qui sont soumis au régime normal doivent principalement respecter les obligations suivantes :

•la demande d'un numéro d'identification à la TVA ;

•la délivrance de factures aux clients assujettis avec application de la TVA;

•la tenue d'une comptabilité ;

•le dépôt de déclarations périodiques à la TVA (par mois ou par trimestre) ;

•le paiement de la taxe due au Trésor ;

•le dépôt d'une liste annuelle des opérations effectuées avec des clients assujettis.

Dans l'hypothèse où les organisateurs d'évènements sportifs qui sont en principe soumis au régime normal n'organisent un évènement sportif qu'une seule fois par an et n'effectuent, en dehors du cadre de cet évènement sportif, aucune autre opération soumise à la TVA, l'administration leur octroie un régime simplifié qui les dispense du dépôt de déclarations périodiques, pour autant que le montant de leurs taxes en amont déductibles soit connu au moment de la déclaration de la TVA due conformément à ce qui suit.

Les organisateurs d'évènements sportifs visés à l'alinéa qui précède sont, dans le cadre du régime simplifié, tenus aux obligations suivantes en matière de TVA :

•la demande d'un numéro d'identification à la TVA ;

•la délivrance de factures aux clients assujettis avec application de la TVA;

•le dépôt d'une déclaration annuelle spécifique dans laquelle est établi un relevé de la TVA due et de la TVA déductible, et qui doit être déposé au plus tard à la fin du deuxième mois civil qui suit celui au cours duquel s'achève l'évènement sportif concerné;

•le paiement au Trésor du solde de taxe due, suite à une invitation à payer envoyée par l'administration après le dépôt de la déclaration annuelle;

•le dépôt d'une liste annuelle des opérations effectuées avec des clients assujettis.

Tous les organisateurs d'évènements sportifs qui ne sont, en ce moment, pas en règle avec les dispositions de la présente décision sont priés de prendre contact sans délai avec leur office de contrôle de la TVA local.

## Textes cités

10

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 6 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) 1 occurrence

[235/85, arrêt du 26 mars 1987](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-85-arret) 1 occurrence

[268/83, arrêt du 14 février 1985](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-268-83-arret) 1 occurrence

[C-354/03 e.a., arrêt du 12 janvier 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-354-03-arret) 1 occurrence

[C-465/03, arrêt du 26 mai 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-465-03-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-653-organisateurs-evenements-sportifs-tva-organisateur-2954/documents?type=commentaire)

« … TVA. Ils sont tenus de déposer une déclaration annuelle spécifique au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel l'événement sportif en question prend fin, ainsi qu'une liste annuelle des opérations avec les clients assujettis ( décision, n° E.T. 119.653 du 11.07.2011 ). Toutefois, l'administration dispense certains assujettis du dépôt de la liste annuelle. Il s'agit d'assujettis qui sont aussi dispensés du dépôt de déclarations périodiques à la TVA (circulaire n° 3/1986 du 20.03.1986, n° 8): • les bateliers qui … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-653-organisateurs-evenements-sportifs-tva-organisateur-2954/documents)
