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title: "Décision TVA E.T.119.434 · Véhicules, Acquisition intracommunautaire"
description: "Véhicules, Acquisition intracommunautaire. Décision TVA n° E.T.119.434 du 21 février 2013 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-434-vehicules-acquisition-intracommunautaire-transfert-autre-0baf"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-119-434-voertuigen-intracommunautaire-verwerving-overbrenging-andere-f65e"
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# Véhicules, Acquisition intracommunautaire · Véhicules - Acquisition intracommunautaire – transfert d’un autre Etat membre vers la Belgique – Immatriculation en Belgique.

**Numéro**

E.T.119.434

**Date**

21 février 2013

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

24 paragraphes

**Décision TVA, n° E.T.119.434, dd. 21.02.2013**

*Véhicules - Acquisition intracommunautaire - transfert d'un autre Etat membre vers la Belgique - Immatriculation en Belgique.*

Récemment, l'Administration générale de la Fiscalité a été confrontée à des dossiers concernant l'immatriculation de véhicules achetés en Belgique, via une société de vente aux enchères belge, par un assujetti à la TVA ou un particulier auprès d'un résident assujetti à la TVA dans un autre Etat membre et dont l'entreprise est en faillite. La société de vente aux enchères agit en tant que courtier, ce qui signifie qu'elle facture les ventes au nom et pour le compte de l'assujetti/vendeur en faillite.

La présente décision a pour but de décrire la procédure spéciale de taxation de ces opérations de vente ainsi que les démarches à suivre auprès de l'Administration de Douanes et Accises pour l'immatriculation des véhicules concernés.

Remarque préliminaire.

Le régime TVA exposé ci-dessous n'est applicable que lorsque le véhicule faisant l'objet de la vente et de la demande d'immatriculation se trouvait déjà physiquement en Belgique à la date de la vente. Si tel n'est pas le cas (par exemple lorsque la vente a lieu au moment où le véhicule se trouvait encore dans un autre Etat membre), il s'agit d'une situation où les règles intracommunautaires « ordinaires» s'appliquent.

Régime TVA applicable.

En ce qui concerne le transfert d'un véhicule, par un vendeur étranger assujetti à la TVA et en faillite, d'un autre Etat membre vers la Belgique, suivie par la vente de ce véhicule en Belgique, l'Administration générale de la Fiscalité ne requiert pas l'immatriculation à la TVA du vendeur étranger et la taxation de l'acquisition intracommunautaire n'est pas requise.

Sur cette base, aucune formalité TVA d'acquisition intracommunautaire du véhicule ne doit être effectuée en Belgique.

La vente du véhicule rend la TVA belge exigible.

La TVA due se perçoit comme suit en fonction de la qualité de l'acheteur :

a) l'acheteur est un assujetti à la TVA tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA

Conformément à l'article 51, § 2, 5 °, du Code de la TVA, le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques ou le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable, est redevable de la TVA sur la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique lorsque cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis.

L'assujetti acquitte la taxe due dans sa déclaration périodique.

b) l'acheteur est un particulier ou un assujetti à la TVA qui n'est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA

Sur la base de l'article 5 § 1, 3 ° de l'arrêté royal n ° 31 du 2 avril 2002, le cocontractant d'un assujetti non établi en Belgique est redevable de la taxe due sur la livraison de biens ou la prestation de services qui lui est fournie lorsque le fournisseur n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agrée pour les opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'acheteur doit prendre contact avec le bureau de contrôle TVA compétent pour le lieu où il est établi. Le bureau de contrôle enverra ensuite à l'acheteur un avis de paiement avec une invitation à payer le montant de la TVA due sur la vente.

Afin de déterminer à quel bureau de contrôle TVA il doit s'adresser, l'acheteur peut consulter le site internet du Service Public Fédéral Finances à l'adresse suivante:

http : // annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=fr

La facture de vente qui doit être émise suite à la vente doit indiquer toutes les mentions obligatoires prescrites par la législation TVA belge, à l'exception bien évidemment du numéro de TVA belge du vendeur.

Lorsque l'acheteur est un assujetti à la TVA qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, la facture doit indiquer la mention « report de perception » ou «TVA due par le cocontractant - [article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)" ainsi que le numéro de TVA belge de l'acheteur. Lorsque l'acheteur est un particulier ou une personne non tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA, aucune TVA (belge) ne peut être réclamée sur la facture de vente.

Immatriculation du véhicule.

Pour pouvoir immatriculer le véhicule, la facture qui établit la vente d'un véhicule dans les circonstances décrites ci-dessus doit être préalablement présentée au service des douanes compétent. Lorsque l'acheteur est un particulier ou une personne qui n'est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA, une copie du document attestant que la taxe due a été acquittée doit également être présentée en plus de la facture de vente.

Après réception du (des) document(s) précité(s), le bureau des douanes délivre la vignette qui établit le caractère communautaire du véhicule et qui est nécessaire à son immatriculation.

## Textes cités

1

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-434-vehicules-acquisition-intracommunautaire-transfert-autre-0baf/documents?type=commentaire)

« … Lorsque le véhicule faisant l'objet de la vente et de la demande d'immatriculation se trouvait déjà physiquement en Belgique à la date de la vente, la perception de la TVA se fait selon que l’acheteur est tenu ou non au dépôt de déclarations périodiques ( décision n° E.T. 119.434 du 21.02.2013 ). • Il importe que chaque contribuable déclare et paie dans les délais légaux prescrits la TVA dont il est redevable sous déduction de la TVA qu'il a payée. En ce qui concerne la délivrance d'une attestation dans le cadre d'une adjudication publique, il est … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-119-434-vehicules-acquisition-intracommunautaire-transfert-autre-0baf/documents)
