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title: "Décision TVA E.T.118.301 · Objets de collection, Véhicules automobiles et motocyclettes"
description: "Objets de collection, Véhicules automobiles et motocyclettes. Décision TVA n° E.T.118.301 du 7 février 2013 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-118-301-voorwerpen-verzamelingen-motorvoertuigen-motorrijwielen-btw-487b"
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# Objets de collection, Véhicules automobiles et motocyclettes · Objets de collection – Véhicules automobiles et motocyclettes.

**Numéro**

E.T.118.301

**Date**

7 février 2013

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux - Secteur TVA

**Décision TVA n° E.T.118.301 dd. 07.02.2013\***

*Objets de collection - Véhicules automobiles et motocyclettes.*

1\. L'importation de véhicules à moteur qui sont considérés comme des objets de collection est passible du taux réduit de TVA de 6 %, en vertu de la rubrique XXI, § 1 er, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.

Pour l'application de cette rubrique, et compte tenu de l'évolution législative en la matière (v. les notes explicatives NC sous le code NC 9705 00 00, publiées dans le journal officiel de l'Union Européenne du 13 novembre 2009, réf. 2009/C 272/02), sont désormais considérés comme des objets de collection, les véhicules automobiles qui, à la fois :

1\. Sont relativement rares ;

2\. Ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale ;

3.Font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;

4\. Ont une valeur relativement élevée ;

5.Se trouvent dans leur état d'origine, sans changement substantiel du châssis, du système de direction ou de freinage, du moteur, etc. ;

6\. Sont âgés d'au moins 30 ans ;

7\. Correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé.

Cependant, les véhicules automobiles pour lesquels l'autorité compétente établit qu'ils ne marquent pas une étape caractéristique de l'évolution des réalisations humaines ou n'illustrent pas une période de cette évolution, sont considérés comme ne présentant pas un intérêt historique ou ethnographique. De tels véhicules ne sont donc pas visés par la rubrique XXI, § 1 er, du tableau A précité.

Il convient par ailleurs de souligner que seules les quatre premières conditions doivent être remplies pour autant qu'il s'agisse :

\- de véhicules automobiles qui, indépendamment de leur âge, ont participé à un événement historique ;

\- de véhicules automobiles de compétition qui possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'un événement national ou international prestigieux.

2\. La livraison en Belgique de véhicules de collection par un assujetti à la TVA qui n'est pas exempté, est soumise au taux normal de TVA de 21 %.

Un assujetti-revendeur peut appliquer le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) pour les livraisons de ces véhicules comme objets de collection, pour autant qu'il satisfasse aux conditions et modalités qui sont prévues pour l'application de ce régime, et, en particulier, qu'il ait opté pour l'application du régime de la marge bénéficiaire pour les livraisons d'objets de collection qu'il a lui-même importés. Dans l'affirmative, lors de la revente de ces objets de collection par l'assujetti-revendeur, la taxe est uniquement perçue sur la marge bénéficiaire qu'il réalise et qui est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

3\. Tout ce qui précède est également valable pour les motocyclettes.

La présente décision abroge et remplace la décision n° E.T. 88.085 du 22 septembre 1997.

(Décision n° E.T.118.301 du 7 février 2013).

\* La présente décision abroge et remplace la décision n° E.T.88.085 du 22 septembre 1997.

## Textes cités

1

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644/documents?type=commentaire)

« … être apportées. Concernant les véhicules automobiles et les motocyclettes qui sont à considérer comme des objets de collection et dont l’importation peut entrer en considération pour l’application du taux réduit de 6 %, il convient de se référer à la décision n° E.T. 118.301 du 07.02.2013 qui abroge et remplace la décision n° E.T. 88.085 du 22.09.1997. Dans un souci d'exhaustivité, il est également fait référence à la circulaire 2018/C/87 du 05.07.2018 relative aux véhicules à moteur pour les collections à intérêt historique ou ethnographique … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-118-301-objets-collection-vehicules-automobiles-motocyclettes-f644/documents)
