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title: "Décision TVA E.T.112.982 · Mise à disposition d&#x27;emplacements agréés comme entrepôts douaniers"
description: "Mise à disposition d'emplacements agréés comme entrepôts douaniers. Décision TVA n° E.T.112.982 du 12 juin 2007 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-982-mise-disposition-emplacements-agrees-comme-39df"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-112-982-terbeschikkingstelling-bergruimte-erkend-douane-entrepot-c657"
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# Mise à disposition d'emplacements agréés comme entrepôts douaniers

**Numéro**

E.T.112.982

**Date**

12 juin 2007

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.112.982 dd. 12.06.2007**

*Mise à disposition d'emplacements agréés comme entrepôts douaniers - Portée des exemptions visées aux articles 41, § 1er, 5 °, b, ou 40, § 2, 2°, du Code de la TVA - Biens immeubles*

La question s'est posée de savoir si la location immobilière qui consiste en la mise à disposition d'emplacements destinés à l'entreposage de biens sous le régime de l'entrepôt douanier visé à l'[article 23, § 4, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) pouvait être exempté sur base des articles 41, § 1er, 5°, b, ou 40, § 2, 2 °, du même Code.

1\. Exemption de l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA

Lorsque la location d'un immeuble en vue d'y entreposer des biens constitue, par application de l'[article 44, § 3, 2°, a) deuxième tiret du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), une opération qui entre dans le champ d'application de la TVA, cette prestation de services est, en règle, soumise à la taxe lorsque cet immeuble est situé en Belgique (Code de la TVA article 21, § 3, 1 et A.R. n 5, article 1er, 5°).

Cependant, lorsqu'elle est étroitement liée à un transport de biens, une telle location est également visée à l'article 21, § 3, 4 °, c, et 4 bis, de même qu'à l'article 41, § 1er, 5 °, b du Code de la TVA. Par conséquent, cette location peut être exemptée de la TVA sur base de ce dernier article pour autant qu'elle soit réputée se situer en Belgique. Aux termes de cette disposition, l'exemption n'est applicable que dans la mesure où l'entreposage s'inscrit dans le cadre d'un transport de biens bénéficiant d'un des régimes prévus à l'[article 23, §§ 4 et 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) de ce Code, en l'occurrence le régime de l'entrepôt douanier.

Pour que l'entreposage de biens en Belgique puisse être considéré comme lié avec un transport des biens, cet entreposage doit se rapporter directement au bien transport et en outre avoir un lien direct avec ce transport. L'Administration accepte que l'entreposage de biens répond à ces conditions pour autant qu'il ait lieu pendant ou au cours du transport des biens.

Par conséquent, pour l'application de l'exemption visée à l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA, seul l'entreposage de biens qui se situe entre le moment du départ du trajet global, tel qu'il est connu au moment du placement des biens sous le régime de l'entrepôt douanier, et le moment de l'arrivée à la destination finale de ce trajet (cfr. N° 24 de la circulaire 11 du 21 octobre 1997) est pris en considération. Lorsque au moment du placement des biens sous le régime de l'entrepôt douanier, la destination finale des biens n'est pas encore connue, il s'agit d'un simple entreposage qui n'est pas lié au transport des biens et il n'est pas satisfait aux conditions pour appliquer l'exemption de l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA.

Pour déterminer si un entreposage peut ou non être exempté de la TVA par application de l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA il y a lieu, par conséquent, d'examiner si l'entreposage a lieu pendant ou au cours du transport des biens. A cette fin, une distinction doit être faite selon que la destination finale des biens est connue ou non.

*A. La destination fìnale est connue*

L'entreposage des biens peut être exempté sur base de l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA lorsque au début du transport, le destinataire final, et ipso facto, la destination finale du trajet après entreposage sont connus et que, de surcroît, l'entreposage a lieu entre le moment du départ du transport et le moment de l'arrivée à la destination finale.

*B. La destination finale n'est pas connue*

Lorsque à l'arrivée du transport en Belgique, le destinataire final n'est pas encore connu et que, par conséquent, la destination finale du transport de biens est l'entrepôt douanier belge, l'entreposage a lieu seulement après la fin du transport et interrompt tout lien avec celui-ci. Dans ces circonstances, l'entreposage ne peut être exempté sur base de l'article 41, § 1er, 5°, b, du Code de la TVA.

2\. Exemption de l'[article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

Conformément à l'[article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), les prestations de services relatives aux biens qui se trouvent sous un régime d'entrepôt douanier peuvent être exemptées de la TVA.

Toutes les prestations de services effectuées après le dépôt effectif des biens dans l'entrepôt douanier ne peuvent être exemptées sur base de cette disposition.

Selon l'[article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), les prestations de services doivent se rapporter aux biens eux-mêmes. Sont donc seules prises en considération pour l'exemption de la TVA les prestations de services qui consistent en travaux matériels au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Conformément à l'[article 42, § 2, de l'Arrêté Royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771#ar7-art42) du 29 décembre 1992, l'exemption prévue par l'[article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) pour les biens se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier est, en outre, limitée aux opérations qui sont autorisées sous le couvert dudit régime par la réglementation douanière.

Les opérations visées sont énumérées à l'annexe 72 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire. Il s'agit de manipulations usuelles pratiquées sur les biens et destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente.

La location d'emplacements pour l'entreposage de biens est une prestation de services qui ne constitue pas un travail matériel à un bien mais une mise à disposition d'un bien immobilier. Un tel service ne peut, par conséquent, être exempté de la TVA sur base de l'[article 40, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40).

## Textes cités

5

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 5 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 2 occurrences

[AR no 7 art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
