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title: "Décision TVA E.T.112.791/2 · Base d&#x27;imposition"
description: "Base d'imposition. Décision TVA n° E.T.112.791/2 du 28 septembre 2009 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-791-2-base-imposition-operations-effectuees-cadre-b216"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-112-791-2-maatstaf-heffing-handelingen-verricht-tussen-6417"
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# Base d'imposition

**Numéro**

E.T.112.791/2

**Date**

28 septembre 2009

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Décision TVA, n° E.T.112.791/2, dd. 28.09.2009**

*Base d'imposition - Opérations effectuées dans la cadre de liens particuliers qui unissent les parties - Valeur normale - Modification des articles* [*32*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) *et* [*33*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) *du Code de la TVA -* *Application de la décision n° E.T. 112.791 du 12 juillet 2007*

Il a été constaté que la [décision n° E.T.112.791 du 12 juillet 2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-112-791-base-imposition-operations-effectuees-cadre-8257) relative à la détermination de la base d'imposition pour les opérations effectuées dans le cadre des liens particuliers qui unissent les parties donne lieu à différentes interprétations.

L'alinéa 7 de la décision précitée énonce qu'il y a lieu de se référer exclusivement pour la détermination de la valeur normale au montant retenu comme avantage de toute nature en matière d'impôts directs.

Ensuite, l'alinéa 8 dispose que, lorsque le montant qui est payé par le membre du personnel pour l'utilisation à des fins privées d'un véhicule de fonction est inférieur au montant de l'avantage de toute nature retenu en matière d'impôts directs, la taxe est alors due sur le montant de cet avantage.

Enfin, l'alinéa 9 précise que les modifications apportées aux articles [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) et [33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) du Code par la loi-programme du 27 décembre 2006 permettent au Trésor de percevoir in fine la taxe sur les mêmes montants que ceux retenus avant l'arrêt Scandic.

Dès lors que le but est de ne percevoir la TVA que sur les mêmes montants qu'avant l'arrêt Scandic, l'alinéa 8 de la décision précitée doit être compris en ce sens que lorsque, outre l'intervention que l'employeur assujetti réclame au membre de son personnel pour l'utilisation privée d'un moyen de transport, un avantage de toute nature est retenu, la TVA doit être perçue sur le montant de l'intervention réclamée, augmenté d'une base d'imposition fondée sur cet avantage de toute nature et déterminée conformément au chapitre VI, A, 1° ou 2° de la circulaire 96/004 du 9 mai 1996 (v. point 25 de la circulaire 96/004).

## Textes cités

2

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 2 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 2 occurrences
