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title: "Décision TVA E.T.111.330/2 · Livraisons continues d’eau, de gaz, d’electricite, et les prestations de services"
description: "Livraisons continues d’eau, de gaz, d’electricite, et les prestations. Décision TVA n° E.T.111.330/2 du 29 janvier 2014 de l'administration fiscale belge."
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# Livraisons continues d’eau, de gaz, d’electricite, et les prestations de services · Livraisons continues d’eau, de gaz, d’electricite, et les prestations de services de telecommunications et de teledistribution pour usage officiel

**Numéro**

E.T.111.330/2

**Date**

29 janvier 2014

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

71 paragraphes

**Décision TVA, n° E.T.111.330/2, dd. 29.01.2014**

*Exemptions*

*Livraisons continues*

*Missions diplomatiques*

*Postes consulaires*

*Organisations internationales ou forces armées*

*Obligations*

**Livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité, et les prestations de services de télécommunications et de télédistribution pour usage officiel**

## 1. Introduction

1.1 Depuis le 1er janvier 2007, la [décision E.T.111.330 du 1er octobre 2006](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-330-exemptions-tva-exoneration-29af) rend possible l'exemption de TVA pour les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité et les prestations de services de télécommunication et de télédistribution (ci-après dénommées : livraisons et services continus) destinées à l'usage officiel, pour autant que les missions diplomatiques, postes consulaires, organisations internationales et forces armées (ci-après dénommés : organismes bénéficiaires) disposent d'un certificat d'exonération de la TVA et/ou des droits d'accise (Directive 2006/112/UE - article 151 - et Directive 2008/118/UE - article 13) ci-après dénommé : le Certificat) validé chaque année par les autorités fiscales compétentes (dénommées ci-après : l'administration) définies au point 4.6.1. de la décision E.T.111.417 du 1er mars 2007 (amendée en date du 1er septembre 2012).

1.2 La présente décision ET 111.330 vise une simplification de la règle générale reprise dans les circulaires n° 1 et 2 du 1er octobre 2006, selon laquelle pour chaque livraison ou prestation de service, l'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur ou au prestataire de services d'une demande d'exemption de la TVA émanant de l'organisme bénéficiaire.

1.3 Dans le cadre du processus continu de simplification et de réduction des charges administratives, il est décidé qu' à partir du 1er janvier 2014 la procédure prescrite dans la décision susmentionnée E.T.111.330 est modifiée dans le sens que l'organisme bénéficiaire ne doit plus démontrer l'exemption de la TVA dont il bénéficie sur les livraisons et services continus visés au point 3 infra avec une demande d'exonération renouvelée chaque année et validée par l'administration.

1.4 L'organisme bénéficiaire reste cependant tenu d'informer immédiatement l'administration, le SPF Affaires étrangères et les fournisseurs et prestataires visés du moindre changement ayant une incidence sur l'application des exemptions, en particulier en ce qui concerne les adresses de livraison où sont utilisés ou consommés les livraisons ou les services continus (ci-après : adresses de livraison).

## 2. Livraisons et services continus visés

2.1 Sont visés les livraisons et services énumérés sous le point 1.1. supra qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs et pour lesquels la livraison ou la prestation de service sont réputées s'opérer à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement (article 16, § 2, alinéa 1er, et [article 22, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)).

2.2 Le présent règlement est exclusivement d'application pour les livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité et les prestations continues de télécommunication et de télédistribution réalisées pour usage officiel. Il n'est pas d'application pour d'autres livraisons ou services comme par exemple les livraisons de mazout de chauffage, d'eau en bouteille, d'appareil de communication et pour les services comme les contrats d'entretien pour toute sortes de matériaux ou pour des biens comme des photocopieuses, …

## 3. Livraisons et service continus existants

3.1 Il s'agit de livraisons et services continus qui sont enregistrés dans la liste visée au point 5, infra que les fournisseurs et les prestataires de services concernés transmettent annuellement à l'administration sur la base de l'[article 62, § 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62). La liste contient les données des organismes bénéficiaires relatives à des facturations en exemption de la TVA sur la base de l'article, 42, § 3, alinéa 1, du Code de la TVA au cours de la période de validation visée au point 6 infra.

3.2 L'administration vérifiera annuellement sur la base des données dont elle dispose, sans pour autant que les organismes bénéficiaires soient contraints à déposer un certificat, si les livraisons et services continus pendant la période de validation pourront continuer à bénéficier de l'exemption de la TVA pour usage officiel visée à l'[article 42, §3, alinéa 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42).

## 4. Nouvelles livraisons et nouveaux services continus

4.1 Une organisation bénéficiaire peut néanmoins déposer une demande à l'administration pour que ses livraisons et services continus pour usage officiel soient ajoutés à ladite liste reprise sous n° 5 infra au moyen de l'introduction auprès de l'administration d'un certificat dûment rempli - en deux exemplaires, par fournisseur ou prestataire de services - accompagné d'une copie de la facture sur laquelle les données d'identification de l'organisme bénéficiaire peuvent être vérifiées. La demande doit clairement identifier le(s) livraison(s) ou prestation(s) de service(s) continu(s) avec les données d'identification (1) du client attribué(s) par le fournisseur et prestataire de services mais aussi au moyen de l'adresse de livraison (voir à ce sujet le point 5.5 infra en ce qui concerne les télécommunications mobiles).

*(1) Pour les livraisons continues de gaz et d'électricité il s'agit du n° EAN. Pour chaque point de livraison et pour chaque type d'énergie il existe un n° EAN unique constitué de 18 chiffres. Ce N° est mentionné sur la facture d'énergie.*

4.2 Il s'agit ici de livraisons et services continus suite à un nouveau contrat ou à un changement survenu dans un contrat existant ou lors d'une reconnaissance seulement à ce moment comme adresse officielle par la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères.

4.3 Par rapport à la période de validation à laquelle une demande d'exemption se rapporte, cette demande peut encore être déposée au plus tard le 15 février de l'année qui suit la période de validation.

## 5. Liste des livraisons et services continus

5.1 Cette liste est rédigée par les fournisseurs de livraisons et prestataires de services continus. La liste renseigne les organismes bénéficiaires qui, pendant la période de validation visée au point 6.1. infra, sont facturés en exemption de la TVA sur la base de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42). A l'exception des services de téléphonie mobile, la liste renseigne en même temps les adresses de livraison.

5.2 Les fournisseurs de livraisons et prestataires de services continus doivent transmettre la liste annuellement avant le 15 juin au plus tard à l'adresse suivante:

SPF Finances

Administration générale de la fiscalité Administration des Particuliers

Services centraux Soutien au Management-International

Avenue Albert II 33 boite 25

1030 Bruxelles

La liste doit être envoyée de préférence par voie électronique à l'adresse courriel suivante: vat.diplomat@minfin.fed.be

5.3 Une distinction doit être faite entre les données concernant le client (nom et adresse), l'adresse de livraison et le destinataire de la facture.

5.4 Les données de client identifient l'organisme bénéficiaire avec lequel un contrat a été conclu pour des livraisons et services continus visés au point 1.1 supra. Ces données, notamment le nom et l'adresse, doivent être enregistrées dans la liste. L'administration vérifie si elles correspondent avec les données enregistrées par le SPF Affaires étrangères.

5.5 La liste des clients doit aussi, à l'exception des prestations de téléphonie mobile, renseigner l'adresse de livraison même si celle-ci est la même que l'adresse du client. L'administration vérifiera si l'adresse de livraison correspond avec les adresses officielles enregistrées par le SPF Affaires étrangères et ce par organisme bénéficiaire. Pour l'application de l'exemption de la TVA pour les services de téléphonie mobile, les noms et adresses des clients et des destinataires des factures doivent être identiques.

5.6 Les données (nom et adresse) du destinataire de la facture, à savoir de la personne à qui la facture a été envoyée, ne doivent pas être mentionnées dans la liste annuelle des clients.

5.7 Si la facture ne mentionne pas les données du client (nom et adresse) et si la facture est envoyée à un destinataire dont le nom et l'adresse ne correspondent pas aux données du client comme définies ci-avant, il est, pour l'application de la décision ET. 111.330, alors exigé que le destinataire de la facture soit précédé par la mention c/o et la dénomination du client accompagnée du numéro d'identification accordé par le SPF Affaires étrangères.

## 6. Période de validation

6.1 Elle correspond à l'année calendrier pour laquelle l'application de l'exemption est vérifiée.

6.2 La décision de l'administration par laquelle l'exemption est accordée ou renouvelée ne vaut que pour l'année calendrier pour laquelle l'exemption est attribuée.

## 7. Procédure

7.1 L'administration vérifie lors de l'examen des données reprises sous la liste visée au point 5 supra ou dans le certificat visé au 4.1 supra que les adresses de livraison correspondent aux adresses officielles de l'organisme bénéficiaire comme enregistrées auprès du SPF Affaires étrangères.

7.2 Chaque adresse de livraison qui, pendant la période de validation, apparaît dans la liste du SPF Affaires étrangères, est considérée comme une adresse officielle.

7.3 Pour les livraisons et services continus existants

7.3.1 Pour les livraisons et services continus existants, il sera annoté par l'administration dans la liste dont question au point 5.1. supra si les données de chaque ligne de cette liste répondent aux conditions pour bénéficier de l'exemption de la TVA sur la base de l'[article 42, § 3, alinéa 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42).

7.3.2 La confirmation de l'exemption signifie que les biens et les services sont bien destinés à l'usage officiel de l'organisme bénéficiaire pendant la période de validation visée au point 6 supra et par conséquent peuvent bénéficier de l'exemption de la TVA. Pour les livraisons de biens et services continus futurs il est présumé qu'ils seront également destinés à l'usage officiel de l'organisme bénéficiaire et pourront donc aussi temporairement bénéficier de l'exemption de la TVA pendant l'année postérieure à la période de validation.

7.3.3 La mention que les livraisons et services continus ne répondent pas aux conditions pour bénéficier de l'exemption de la TVA sur la base de l'[article 42, § 3, alinéa 1, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) a comme conséquence que la taxe est due à partir du 1er janvier de la période de validation ou plus tard si mentionné ou à partir de la fin du contrat.

7.4 Pour les nouvelles livraisons et nouveaux services continus

7.4.1 Si l'administration accepte la demande visée au 4.1.supra, le Certificat est validé par le remplissage et l'estampillage de la case 6 intitulée ''CERTIFICAT DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL '' sur le verso du Certificat. Ensuite, il est restitué à l'organisme bénéficiaire un exemplaire validé dudit Certificat.

7.4.2 Simultanément à l'opération de validation du certificat, le fournisseur ou le prestataire visé sera mis au courant par l'administration par voie électronique de sa décision de considérer ladite opération comme une livraison ou un service continu exempté de la TVA et ce à partir du 1er janvier de la période de validation ou à partir de la date de la conclusion du contrat si elle est postérieure à cette date. Toutes les données concernant ces livraisons et services continus seront aussi ajoutées à la liste visée au point 5 supra.

7.4.3 La décision a comme résultat que les livraisons et services bénéficient de l'exemption à partir du 1er janvier de la période de validation ou à partir de la date de la conclusion du contrat si elle est postérieure à cette date. Le fournisseur ou prestataire doit, pour la période de validation, rembourser la TVA déjà facturée à l'organisme bénéficiaire.

7.4.4 La TVA qui a été payée dans une année calendrier antérieure à la période de validation pendant laquelle est accordée l'exemption sera remboursée pour autant que l'organisme bénéficiaire introduise une requête de remboursement motivée de récupération de TVA auprès de la Direction du Protocole du SPF Affaires étrangères.

7.4.5 Une décision de remboursement de la TVA pourra être prise par l'administration pour autant que le dossier contienne les pièces suivantes :

− la requête de remboursement motivée de l'organisme bénéficiaire,

− un Certificat dûment rempli - en 2 exemplaires par fournisseur ou prestataire de services - accompagné d'une copie d'une facture,

− la preuve du paiement de la TVA par l'organisme bénéficiaire,

− un n° de compte financier dont ledit organisme est titulaire.

7.5 Renvoi de la liste

7.5.1 Avant l'échéance du 1er trimestre de l'année qui suit la période de validation, la liste définitive et complète contenant les données des livraisons et services continus sera renvoyée aux fournisseurs et prestataires visés, tant par voie électronique que via une décision individuelle de l'administration.

7.5.2 La liste contenant les données approuvées des livraisons et services continus existants et les données des nouvelles livraisons et nouveaux services continus ajoutés par l'administration représente, pour les fournisseurs ou prestataires de services la justification de l'application de l'exemption de la TVA.

7.5.3 Si, pour les nouvelles livraisons et nouveaux services continus, les données renseignées sur le certificat validé sont en contradiction avec celles de ladite liste, alors la validité des données de ladite liste primera sur celle dudit certificat. Ces contradictions sont communiquées à l'administration par les fournisseurs ou prestataires de services.

7.5.4 Les données des livraisons et services continus qui n'entrent plus en considération pour bénéficier de l'exemption de la TVA seront indiquées dans une annexe attachée à la décision de l'Administration. Elles doivent faire l'objet d'une régularisation par les fournisseurs ou prestataires de biens ou services continus à partir du 1er janvier de la période de validation, à partir de la date reprise dans la liste ou à partir de la date de l'expiration du contrat si elle est postérieure à cette date.

7.5.5 Lorsque la facture doit être modifiée, une pièce rectificative doit être délivrée dans le sens de l'[article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et conformément à l'[article 12, § 3, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-12-historique-9157) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la TVA, la pièce rectificative devant contenir un renvoi vers la facture rectifiée.

7.5.6 Il est aussi admis pour les corrections et/ou régularisations en rapport avec la présente décision E.T. 111.330, qu'une pièce rectificative fasse l'objet d'un renvoi vers une ou plusieurs factures qui sont rectifiées.

## 8. Exemption de la cotisation sur l'énergie

8.1 En vertu de l'AR du 29 février 2004 portant des dispositions diverses en matière d'accise (Moniteur belge du 5 mars 2004), la cotisation sur l'énergie est une taxe assimilée aux accises qui est prélevée sur les combustibles fossiles et l'électricité. Pour l'application de la réglementation des livraisons continues en matière de livraison de gaz et d'électricité, les situations sur le plan d'accise dont il est question dans l'article 20, du point 7° jusqu'à y compris le point 12°, de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (Moniteur belge du 21 septembre 1977), coïncident avec les situations pour lesquelles une exemption de la TVA est d'application. L'exemption pour les deux taxes se fait sur base de la même décision.

8.2 Tenant compte du système de facturation en vigueur pour le gaz et l'électricité, la présente décision poursuit le double objectif suivant :

\- pour la période de validation, acceptation de la facture définitive (après le relevé des chiffres du compteur) qui fut rédigée avec exemption de la TVA et de la cotisation sur l'énergie ;

\- pour l'année postérieure à la période de validation, autorisation de rédiger les factures partielles provisoirement en exemption de la TVA et de la cotisation sur l'énergie.

8.3 Le traitement et la conservation des livraisons et services continus existants et le dépôt des nouvelles demandes seront réalisés conformément à la procédure décrite ci-dessus en matière de TVA .

## Textes cités

5

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 4 occurrences

[AR no 1 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-12-historique-9157) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 1 occurrence
