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title: "Décision TVA E.T.111.263 · Localisation de la prestation de services"
description: "Localisation de la prestation de services. Décision TVA n° E.T.111.263 du 21 juin 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-263-localisation-prestation-services-tva-7472"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-111-263-plaats-dienst-btw-c105"
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# Localisation de la prestation de services

**Numéro**

E.T.111.263

**Date**

21 juin 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.111.263 dd. 21.06.2006**

*Localisation de la prestation de services - Travaux de nettoyage de camions-citernes d'entreprises de transport*

Les activités de nettoyage (cleaning) portant sur des camions-citernes, qui sont effectuées dans des stations services en Belgique pour le compte d'entreprises de transport étrangères sont localisées, sur la base de l'[article 21, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au donneur d'ordre un numéro d'identification à la TVA lorsque :

1° le preneur de services a communiqué au prestataire de services un numéro de TVA valable attribué par un autre Etat membre et sous lequel le service lui a été fourni;

2° les moyens de transport qui ont fait l'objet de l'une des activités précitées, quittent la Belgique.

Cette deuxième condition n'est en principe pas remplie lorsque le nettoyage du camion-citerne est effectué en vue de préparer ce camion à un transport subséquent au départ de la Belgique (que ce transport soit exclusivement national ou transfrontalier), puisque dans ce cas le moyen de transport ne quitte pas la Belgique après avoir fait l'objet de la prestation de nettoyage. Pour les stations de nettoyage situées en Belgique, il n'est dès lors pas toujours évident de s'assurer que la deuxième condition prévue par l'[article 21, §3, 2°, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code est bien remplie.

Dans un souci de simplification, et à titre d'essai, l'administration admet qu'aucune preuve concernant le fait que les camions quittent la Belgique ne soit fournie, à condition que le prestataire de service soit en possession d' :

· une copie de la preuve de l'immatriculation du véhicule à l'étranger;

· une preuve de paiement depuis l'étranger; en cas de paiement au comptant, le prestataire de services doit à tout le moins être en possession d'un bon de commande signé par l'entreprise étrangère (via un mail ou un fax p. ex.);

· une attestation de l'administration fiscale étrangère que le preneur de service établi à l'étranger dispose d'un droit à déduction totale.

Le prestataire de services a d'ailleurs toujours la possibilité de vérifier la validité du numéro d'identification à la TVA étranger du preneur de services auprès de l'Unité centrale pour la coopération administrative a vec les autres Etats membres de la C.E.E. en matière de TVA (C.L.O. 02/552.58.95).

L'administration se réserve le droit de revenir sur la présente décision et la simplification qu'elle contient s'il apparaissait que son application conduit à des abus ou à des effets non désirés et/ou imprévus.

En ce qui concerne les activités précitées effectuées à l'étranger et portant sur des camions d'entreprises de transport belges, le lieu de la prestation de services est déterminé conformément à la réglementation TVA en vigueur dans l'Etat membre où le travail matériel est exécuté. D'éventuelles simplifications doivent être demandées à l'administration fiscale étrangère compétente.

## Textes cités

1

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences
