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title: "Décision TVA E.T.111.239 · Redevabilité de la taxe"
description: "Redevabilité de la taxe. Décision TVA n° E.T.111.239 du 5 avril 2007 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-239-redevabilite-taxe-tva-c613"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-111-239-verschuldigdheid-belasting-btw-0d58"
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# Redevabilité de la taxe

**Numéro**

E.T.111.239

**Date**

5 avril 2007

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.111.239 dd. 05.04.2007**

*Redevabilité de la taxe - Structures d'appui agréées – Fonds de participation - Accompagnement et assistance en faveur d'un demandeur de crédit*

L'arrêté royal du 22 décembre 1992 (M.B.13/01/1993), modifié par l'arrêté royal du 26 février 2002 (M.B.07/03/2002), réglemente l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation.

L'administration a examiné le régime applicable, en matière de TVA, aux structures d'appui agréées avec lesquelles le Fonds de participation collabore (entre autres dans le cadre de prêts de lancement et du plan « jeunes indépendants »).Il résulte de cet examen que les structures d'appui agréées du Fonds de participation accordent une assistance et un accompagnement aux entreprises en phase de démarrage et aux entreprises qui veulent optimaliser leur gestion. Par assistance et accompagnement, il y a notamment lieu d'entendre l'étude de faisabilité de l'initiative d'entreprise, l'accompagnement lors de la rédaction de l'étude de faisabilité et du plan d'entreprise, la recherche d'un financement approprié et de mesures d'aide, l'accompagnement lors du démarrage de la nouvelle entreprise ainsi que l'organisation de formations.

Dans le cadre du dépôt des demandes de prêts de lancement, les structures d'appui fournissent les formulaires nécessaires, aident à les remplir et les déposent auprès du Fonds de participation. Cependant, le contrat relatif à l'octroi des crédits est finalement conclu entre le demandeur d'emploi et le Fonds de participation. Les structures d'appui se chargent en outre de la rédaction des rapports, de la fourniture de conseils sur l'établissement en tant qu'indépendant, ainsi que de l'assistance et de l'accompagnement ultérieurs du demandeur du crédit concerné.

Le terme « négociation » dont il est question à l'[article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), vise principalement les activités d'une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie à un contrat et qui a pour but de faire le nécessaire pour que deux parties concluent un contrat, sans que le négociateur ait un intérêt propre quant au contenu du contrat. Cela peut consister, entre autres, à indiquer à la partie contractante les occasions de conclure un tel contrat, à entrer en contact avec l'autre partie et à négocier au nom et pour le compte du client les détails des prestations réciproques. Il n'est en revanche pas question d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat confie à un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que, entre autres, l'information de l'autre partie (v. C.J.C.E. arrêt du 13.12.2001 -affaire [C-235/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-00-arret), Commissioners of Customs & Excise c. CSC Financial Services Ltd., nos 39 et 40).

Ce qui précède vaut également pour ce qui concerne la négociation visée à l'[article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Etant donné que les structures d'appui agréées n'ont pas pour but la recherche de nouveaux clients, mais se bornent à fournir des informations et à traiter les demandes de crédit, leur intervention ne peut être considérée comme de la négociation de crédits. Par conséquent, les rémunérations que les structures d'appui reçoivent du Fonds de participation pour une demande de crédit recevable, ne peuvent être exemptées sur la base de l'[article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Les rémunérations qui sont perçues pour l'accompagnement et l'assistance du demandeur de crédit sont soumises à la TVA au taux normal, qui s'élève actuellement à 21p.c.

Enfin, les prestations de services effectuées par les structures d'appui en matière d'enseignement(formation professionnelle) sont exemptées de la taxe en vertu de l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[C-235/00, arrêt du 13 décembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-235-00-arret) 1 occurrence
