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title: "Décision TVA E.T.110.775"
description: "Décision TVA n° E.T.110.775 du 28 février 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-775-article-44-code-tva-03a6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-110-775-artikel-44-btw-wetboek-aef3"
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# Décision TVA E.T.110.775 · Article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA

**Numéro**

E.T.110.775

**Date**

28 février 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*Biens immobiliers - Travaux d'infrastructures - Lotissement - Lotisseur -Promoteur immobilier - Droit à déduction*

Cette décision est supprimé par la [décision n° E.T.113.522 du 26.02.2008](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-522-prestations-services-taux-commercialisation-certificats-41de)

L'activité économique d'un lotisseur consiste à morceler un terrain en différents lots individuels destinés à la construction de logements, de zonings économiques,… et à aménager ceux-ci en vue de leur vente.

Cette activité peut, le cas échéant, se conjuguer avec celle de promoteur immobilier, qui consiste à développer un projet immobilier sur les terrains ainsi viabilisés, avec l'intention de revendre les lots bâtis à un ou plusieurs acquéreurs.

Pour exercer cette activité, le lotisseur doit au préalable obtenir un permis de lotir auprès des autorités locales. En principe, pour l'exécution de ce permis, les autorités imposent des charges d'urbanisme au lotisseur. Il s'agit généralement de travaux d'infrastructures permettant au lotissement de s'intégrer dans la commune (voies d'accès et réseaux routiers, mise en place d'un réseau d'égouttage, d'un réseau de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, installation d'un éclairage public, création d'espaces verts, de plaines de jeux, …). Le coût de ces infrastructures, qui doivent être abandonnées gratuitement à la commune, est normalement répercuté dans le prix réclamé aux acquéreurs des lots.

Avant l'entrée en vigueur de la loi-programme du 2 août 2002 (v. [circ. AAF n° 24 du 06.12.2002](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf)), de telles infrastructures n'étaient pas considérées comme des bâtiments pour l'application de la TVA. En principe, compte tenu de leur abandon à la commune, les taxes qui grevaient ces infrastructures ne pouvaient pas être déduites. Ainsi, un lotisseur qui revendait des parcelles qu'il avait acquises après les avoir viabilisées ne pouvait déduire la TVA ayant grevé les travaux d'infrastructures.

Toutefois, en ce qui concerne les promoteurs immobiliers, un régime particulier a été mis en place par la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975. Celle-ci vise notamment le cas où le promoteur qui vend un terrain avec un bâtiment qu'il a érigé ou fait ériger, peut opérer la déduction des taxes grevant les travaux d'infrastructures qui lui ont été imposés par les autorités, pour autant que la valeur de ces travaux soit incluse dans la base d'imposition à la taxe des bâtiments vendus aux différents acquéreurs (v. les n°s 20 à 28 de cette circulaire) et ce, nonobstant leur éventuel abandon gratuit à la commune.

En revanche, l'abandon gratuit d'un bâtiment - au sens où la notion de bâtiment s'entendait à l'époque de la circulaire précitée, c'est-à-dire au sens usuel du terme -entraînait dans le chef du promoteur immobilier, le prélèvement prévu à l'[article 12, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)(actuellement article 12, § 1 er, al. 1 er,2°).

Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi-programme du 02 août 2002, la notion de bâtiment a été étendue, conformément aux dispositions de la sixième directive, à toute construction incorporée au sol. Cette nouvelle notion de bâtiment vise dès lors aujourd'hui les travaux d'infrastructures (voiries, canalisations publiques, …) qui sont imposés par l'autorité publique et dont la propriété doit être abandonnée à celle-ci.

Sur le strict plan des principes, plus aucune différence de régime ne se justifie donc entre l'abandon de bâtiments au sens de l'ancienne notion (maison d'habitation, immeuble à usage de bureau, hangar,…) et l'abandon des voiries, canalisations, …, qui constituent désormais des bâtiments sur base de la nouvelle notion.

Le point 51 de la [circulaire n° 24 du06.12.2002](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf) prévoit à cet égard que, lorsqu'il s'agit de travaux d'infrastructures réalisés par le lotisseur qui est tenu à la réalisation de ces travaux comme charge du permis de bâtir délivré et qui doit en abandonner gratuitement la propriété à l'autorité publique, les taxes ayant grevé ces travaux ne sont pas déductibles.

Il est toutefois apparu que l'application de cette règle aux promoteurs ne serait pas sans créer de problèmes, en ce qu'elle risquerait d'entraîner, dans le chef des acquéreurs de lots bâtis, un surcoût provoqué par l'obligation pour le promoteur d'opérer le prélèvement des travaux d'infrastructures, ou, si l'abandon est connu dès le départ, par l'interdiction de déduire la taxe ayant grevé la construction de ces infrastructures, alors qu'économiquement, ce sont toujours ces acheteurs qui, comme auparavant, supportent le coût de ces infrastructures.

Dès lors, et compte tenu en outre du fait que la réalisation de ces infrastructures est le préalable indispensable et obligatoire au lotissement et à la vente de lots bâtis et que, nonobstant l'abandon de la propriété de ces infrastructures aux communes qui les intégreront dans leur domaine public, la TVA réclamée aux acquéreurs des lots bâtis, à l'usage desquels ces infrastructures sont avant tout destinées, est calculée sur une base d'imposition incluant le coût de celles-ci, l'administration a décidé, avec l'accord de Monsieur le Ministre des Finances, de maintenir le régime prévu par la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975 pour les travaux d'infrastructures.

Cette tolérance n'est donc applicable qu'aux seuls travaux d'infrastructures desservant les lots bâtis et pour autant que le coût de ces infrastructures abandonnées à l'autorité soit inclus par le vendeur dans la base d'imposition à la TVA des lots bâtis livrés aux acheteurs.

Elle n'est en revanche pas applicable à l'abandon gratuit de bâtiments au sens usuel du terme (hangar, maison d'habitation, tout ou partie d'un immeuble à usage de bureaux, …) ni à la réalisation gratuite, au profit de l'autorité publique, de travaux d'infrastructures ou autres qui ne desservent pas les lots bâtis.

La tolérance ne s'applique pas davantage aux travaux de construction de voiries ou de canalisations effectués dans le cadre d'un lotissement ayant pour seul objectif la vente de terrains non bâtis. Dans cette situation, en effet, la valeur de ces travaux ne peut qu'être répercutée dans le prix réclamé pour la livraison des terrains, exemptée de TVA conformément à l'[article 44, § 3, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code.

Elle ne s'applique pas non plus en cas de vente concomitante d'un terrain par un lotisseur et d'un bâtiment (au sens usuel du terme) par un constructeur professionnel ou un promoteur, lorsque les frais d'infrastructures ont été exposés par le lotisseur, puisque, dans ce cas, le coût de ces frais sera répercuté dans la valeur du terrain vendu par le lotisseur, exempté de TVA, et non dans le prix du bâtiment vendu avec application de la TVA par le constructeur professionnel ou le promoteur.

## Textes cités

2

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-775-article-44-code-tva-03a6/documents?type=decisions-administratives)

« … peuvent également être achetés par des personnes qui ne sont pas tenues par cette obligation. Le commerce de ces certificats verts forme un marché parallèle, indépendant de la vente de l’électricité. En ce qui concerne l’application de la TVA, la décision n° E.T. 110.775 du 28 février 2006 prévoit que les certificats verts doivent être considérés comme des titres négociables (autres que des actions et des obligations) visés à l’article 44, § 3, 10°, du Code de la TVA. La cession de tels certificats est par conséquent exemptée de la taxe. Les … »

[Prestations de services, Commercialisation des certificats verts](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-522-prestations-services-taux-commercialisation-certificats-41de) Décision administrative 26.02.2008

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-775-article-44-code-tva-03a6/documents)
