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title: "Décision TVA E.T.110.559 · Assujettissement"
description: "Assujettissement. Décision TVA n° E.T.110.559 du 24 novembre 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-559-assujettissement-tva-96c2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-110-559-belastingplicht-btw-belastbaarheid-8c5d"
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# Assujettissement

**Numéro**

E.T.110.559

**Date**

24 novembre 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

46 paragraphes

DECISION E.T.110.559

**DECISION E.T.110.559**

**Décision n° E.T.110.559 dd. 24.11.2006**

*Assujettissement- Droit à déduction - Période de révision - Communes de la Régionflamande - Collecte des eaux usés*

**A. Point de départ de l'assujettissement.**

Par sa décision n° E.T. 110.925 du 28 mars2006, l'administration a précisé dans quelles conditions lescommunes ou les sociétés de droit public qui n'assurent paselles-mêmes la livraison d'eau potable sont assujetties pour lacollecte et le transport des eaux usées.

Compte tenu du fait que les communes et lessociétés de droit public concernées effectuaient déjà, avant le 1erjanvier 2005, des opérations de collecte et de transport des eauxusées (pour lesquelles elles n'avaient pas la qualité d'assujetticar ces opérations étaient effectuées en tant qu'autorité publiqueet qu'elles tombaient dès lors en dehors du champ d'application dela TVA) et puisque l'économie de la TVA s'oppose à ce que desservices effectués à titre onéreux soient fournis avec effetrétroactif, les communes et les sociétés de droit public concernéesn'acquièrent la qualité d'assujetti qu'à partir du moment où laconvention pour le transport des eaux usées a été effectivementconclue (signée) avec les sociétés de distribution d'eau potable. Ace moment, ces communes ont indubitablement fait le choix de secharger elles-même de la collecte et du transport des eaux usées.Etant donné que les communes, en leur qualité d'autorité publique,étaient déjà tenues par le passé d'effectuer ces activités, il nepeut être admis que les investissements qui ont été faits avant laconclusion de ces conventions, soient considérés comme des actespréparatoires non équivoques en vue de la fourniture d'opérationstaxables, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de laCommunauté européenne. A cet égard, on se référera à la réponse deMonsieur le Ministre des Finances à la question orale n° 11530 deMonsieur Luk Van Biesen, du 9 mai 2006, Compte Rendu analytique,Commission des Finances et du Budget, Com 952, pp 8-9.

L'administration accepte néanmoins que lapreuve de l'intention non équivoque de la commune d'effectuer desopérations taxables de collecte et de transport des eaux usées(autrement dit de son intention de conclure une convention avec lasociété de distribution d'eau potable), peut être fournie par desdocuments desquels cette intention ressort sans contestationpossible. C'est notamment le cas lorsqu'il existe un compte rendudes délibérations du conseil communal duquel ressort l'intentionunanime de l'autorité communale d'effectuer les services visés,pour autant que, naturellement, la convention par laquelle lasociété de distribution d'eau potable a donné son accord ait étéeffectivement signée par la suite. D'autres documents officiels(échange de courriers, communications, etc.) dont la date ne peutêtre contestée, peuvent également servir de preuve en la matière.

Par conséquent, la qualité d'assujettid'une commune prend naissance à partir du moment où tant la communeque la société de distribution d'eau potable ont marqué leur accordsur la convention portant sur la collecte et le transport des eauxusées, même si à ce moment le contrat n'a pas encore été signé parles parties.

**B. Exercice du droit à déduction - Période derévision.**

*1. Taxes déductibles*

A partir du moment où la commune ou lasociété de droit public acquiert la qualité d'assujetti à la TVApour la collecte et le transport des eaux usées, elle peut déduirela TVA ayant grevé les dépenses qui ont un lien direct et immédiatavec ces opérations taxables, conformément aux règles habituelles.La TVA grevant les dépenses qui ont trait à la fois à l'activitétaxable et à l'activité non taxable (effectuée en tant qu'autoritépublique) n'est déductible que partiellement et est strictementlimitée à la TVA qui pèse effectivement sur les dépenses qui serapportent à l'activité taxable. La déduction ne sera admise parl'administration que pour autant que l'existence d'un tel lien soitclairement démontrée.

Est notamment déductible la taxe ayantgrevé les dépenses suivantes dans la mesure où elles contribuent àla fourniture des services de collecte et de transport des eauxusées.

a. Analyse et examens

•l'inspection du système d'égouttage (ex. examen par caméra,inspections visuelles);

•l'inventaire du système d'égouttage (ex. mesurages,constitution d'une base de données digitale);

•la modélisation (simulations par ordinateur), les études desusures, les études d'optimalisation, etc.;

•l'achat de logiciels et d'appareils spécifiques pour l'analyse,l'examen, la planification et la gestion du systèmed'égouttage.

b. Entretien et réparation

•le nettoyage manuel, mécanique ou biologique des bouchesd'égouts, des conduites, des chambres de visite, des systèmestampons, des transvasements, des fossés de garde, etc.;

•l'entretien des installations techniques (ex. puitsd'extraction);

•les réparations et les rénovations locales du systèmed'égouttage;

•les réparations du revêtement et/ou des trottoirs, dans lamesure où ces travaux s'avèrent absolument nécessaire pour lesréparations ou les rénovations locales du système d'égouttage(travaux exécutés dans des tranchées);

•les achats de matériels, d'appareils, … pour l'exécutionde travaux en régie propre ;

•la formation des agents de surveillance;

•les études, les mesurages, les plans, la coordination de lasécurité et les examens qui ont un rapport direct avec l'entretienet la réparation.

c. Extension et rénovation

•les remplacements de conduites, puits, etc.;

•l'extension ou la rénovation des égouts, séparés ou non, ycompris la construction ou la rénovation des stations communales d'épuration des eaux de petite taille, en cecompris les travaux de terrassement nécessaires;

•l'extension ou la rénovation des fossés qui déchargent leségoûs d'une partie de l'eau de pluie;

•l'aménagement ou le renouvellement du raccordement sur leréseau d'égouttage de collecteurs d'eau ou d'égouts d'immeublesainsi que le découplage de ces raccordements; A cet égard, il estprécisé qu'étant donné que les travaux de raccordement ou dedécouplage du réseau d'égouttage, effectués pour les producteursd'eau usée, s'inscrit dans le cadre de l'activité économique de lacommune ou de la société de droit public et ces prestations sontdonc soumises à la taxe au taux normal ;

•les réparations du revêtement et/ou des trottoirs, dans lamesure où cela s'avère absolument nécessaire pour les réparationsou les rénovations du système d'égouttage (travaux exécutés dansdes tranchées);

•les frais relatifs à l'acquisition de terrains nécessaires àl'extension du réseau d'égouttage;

•les achats de matériels, d'appareils,… pour l'exécutionde travaux en régie propre;

•la formation des agents de surveillance;

•les études, les mesurages, les plans, la coordination de lasécurité et les analyses et examens qui ont un rapport direct avecl'extension ou la rénovation du réseau.

Ne sont en aucun cas considérés comme desfrais qui ont un lien direct et immédiat avec les services taxablesde collecte et de transport des eaux usées:

•le nettoyage des voiries, des trottoirs, des places, etc.;

•les frais relatifs à la sensibilisation des producteurs d'eauxusées (ex. familles, entreprises);

•l'aménagement ou la rénovation d'une station d'épuration deseaux usées de petite taille, non communale ou individuelle;

•le renouvellement de tout le revêtement d'une voie publique,même si celui-ci s'accompagne d'une extension, d'une rénovation,d'une réparation ou d'un entretien du réseau d'égouttage. Dans cecas, seule la TVA grevant les frais spécifiques à l'aménagement deségouts peut être prise en considération pour la déduction ; ils'agit des travaux de terrassement (tranchées) relatifs aux égoutseux-mêmes. En la matière, le droit à déduction ne sera permis quesi les factures délivrées par les entrepreneurs ou les devisauxquels ces factures renvoient, ventilent clairement le prix. Ilva de soi que les frais de réparation des revêtements des routespeuvent être déduits entièrement si les travaux de démolition et deréparation de ce revêtement étaient indispensables et ont étélimités à ce qui était nécessaire pour les travaux au réseaud'égouttage.

*2. Révision de la « TVA historique »*

Il convient de rappeler que la TVA ayantgrevé les biens d'investissement, au sens de l'article 7 del'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pourl'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne comprend pas lataxe acquittée sur les travaux de réparation et d'entretien. La TVAayant grevé de tels travaux n'est donc pas sujette à révision.

Par conséquent, n'est pas susceptible derévision, la TVA ayant grevé les travaux relatifs au remplacementdes anciens égouts existants, à moins que ces travaux puissent êtreconsidérés comme des travaux de transformation ou d'amélioration(ex. conduits plus grands, séparation des eaux de pluies et deseaux usées), auquel cas la période de révision s'élève à cinq ans.

La totalité de l'infrastructure d'égouttaged'une commune ou d'une société de droit public concernée doit êtreconsidérée comme un seul bâtiment au sens de l'article 1, § 9, duCode de la TVA. L'extension d'une partie de l'infrastructureexistante des égouts (ex. dans le cas d'un nouveau lotissement dontles égouts sont raccordés au réseau existant) ne peut parconséquent être considérée comme une opération qui concourt àl'acquisition ou à l'érection d'un bâtiment ou à l'acquisition d'undroit réel sur un bâtiment pour l'application de la TVA. La taxeayant grevé lesdits travaux d'extension est par conséquent sujette à une révision pendant cinq ans. Cette période derévision est aussi applicable aux travaux relatifs au remplacementdes anciens égouts existants, dans la mesure où ces travaux peuventêtre considérés comme des travaux d'amélioration (voir ci-avant).

Enfin, en ce qui concerne la révision dudroit à déduction de la TVA ayant grevé les biens d'investissement,en l'occurrence l'infrastructure d'égouttage, en faveur descommunes ou des sociétés de droit public concernées, il y a lieu dese référer aux décisions n°s
