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title: "Décision TVA E.T.110.297 · Décision générale en matière de vente directe dans le secteur de l&#x27;énergie"
description: "Décision générale en matière de vente directe dans le secteur de l'énergie. Décision TVA n° E.T.110.297 du 13 mai 2008 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-110-297-algemene-directe-verkopen-in-sector-4154"
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# Décision générale en matière de vente directe dans le secteur de l'énergie

**Numéro**

E.T.110.297

**Date**

13 mai 2008

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

133 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.110.297 dd. 13.05.2008**

*Décision générale en matière de vente directe dans le secteur de l'énergie et des télécommunications*

1\. L'objectif de la présente décision est d'instaurer la possibilité pour les fournisseurs de gaz et d'électricité ainsi que les opérateurs en télécommunications qui font appel à des intermédiaires indépendants pour le placement d'abonnements auprès de la clientèle, de solliciter une autorisation auprès des services centraux de l'AFER afin de pouvoir bénéficier du régime particulier ci-dessous à des conditions bien déterminées. Ce régime prévoit une dérogation aux principes d'identification à la T.V.A. des intermédiaires, aux modalités d'acquittement de la T.V.A., ainsi qu'à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A.

Chapitre I. - Champ d'application.

2\. Cette décision vise les services prestés par des courtiers qui interviennent pour des donneurs d'ordre dans le placement d'abonnements soit pour des livraisons de gaz et/ou d'électricité, soit pour des services en matière de télécommunications. Les abonnés doivent posséder la qualité de consommateur final (particuliers et entreprises). Entrent exclusivement en ligne de compte comme donneurs d'ordre les fournisseurs de gaz et/ou d'électricité, ainsi que les opérateurs en télécommunications (ci-après systématiquement dénommés « organisateurs »).

3\. Les courtiers visés (ci-après systématiquement dénommés "intermédiaires") opèrent entant que simples mandataires et reçoivent une commission de l'organisateur pour les prestations de services qu'ils effectuent. Cette commission peut consister en une seule rémunération par abonné recruté ou en des rémunérations périodiques fonction de la consommation des abonnés. Le nombre d'intermédiaires qui agissent comme mandataires lors du recrutement d'un abonné n'est pas limité pour autant que la commission soit directement octroyée par l'organisateur à chaque intermédiaire. Si l'intermédiaire perçoit encore une autre rémunération de l'organisateur (par exemple pour la formation et le coaching d'autres intermédiaires), cette rémunération est soumise au même régime que les commissions précitées.

4\. La décision n° E.T. 102.595 du 19 juin2002 en matière de vente directe ne peut en aucun cas être utilisée dans le secteur de l'énergie et des télécommunications.

5\. Les intermédiaires qui agissent en tant qu'acheteur/revendeur ou comme personne qui reçoit et qui preste les services ou, de manière plus générale, comme commissionnaire au sens des articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) du Code de la T.V.A. sont exclus de la présente décision.

6\. Les organisateurs doivent disposer d'un numéro d'identification à la T.V.A. belge. Si un organisateur n'est pas établi en Belgique, il doit faire agréer un représentant responsable dans le pays pour pouvoir appliquer ce régime.

7\. Les systèmes de ventes pyramidal est elles que visées à l'article 84 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont expressément exclus de la présente décision.

L'organisateur ne peut ainsi réclamer aucune forme de rémunération/indemnisation à l'intermédiaire au motif de son entrée dans le système ou à aucun autre moment pour pouvoir placer des abonnements auprès de la clientèle.

Si lors du traitement de la demande d'autorisation (voir chapitre II), il devait apparaître que l'organisateur ne satisfait pas à cette condition de quelque manière que ce soit, l'Administration pourra refuser le bénéfice de cette décision.

Chapitre II. - Formalités à accomplir pour pouvoir appliquer la présente décision.

8\. L'organisateur peut adresser, par écrit, une demande d'autorisation en vue de pouvoir appliquer la présente décision à l'adresse suivante :

SPF Finances

Services centraux de l'AFER - Secteur T.V.A.

Direction II/2

North Galaxy, Tour A

Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 22

1030 Bruxelles

9\. L'attention est attirée sur le fait que la sollicitation d'une telle autorisation suppose l'adhésion, de la part de l'organisateur, à l'ensemble des dispositions qui suivent et qui dérogent aux principes d'identification des intermédiaires, d'acquittement de la taxe et à certaines formalités à respecter en matière de T.V.A.

Aucune dérogation supplémentaire ne sera accordée.

10\. Cette demande d'autorisation doit, au minimum, reprendre les informations et documents suivants :

· les coordonnées de l'organisateur;

· son numéro d'identification à la T.V.A. belge;

· le type de biens ou de services qui vont être livrés ou fournis aux consommateurs finaux;

· une copie de l'accord que l'organisateur conclut avec ses intermédiaires ;

· une mention précisant que l'organisateur accepte et s'engage à respecter toutes les dispositions de la présente décision ;

· une mention précisant qu'il s'engage à informer tous les intermédiaires intervenant lors des livraisons ou des prestations de services du régime prévu dans la présente décision.

11\. Pour plus de clarté, il y a lieu d'insister sur le fait que l'octroi d'une telle autorisation exige l'engagement de la part de l'organisateur de communiquer son contenu à chaque intermédiaire qui agit en son nom et pour son compte. La délivrance de cette autorisation implique en outre que chaque intermédiaire doive respecter cette décision.

12\. Dans l'hypothèse où l'organisateur ne sollicite pas l'autorisation de bénéficier du régime décrit ci-après, il doit, de même que ses intermédiaires, respecter tous les principes qui sont d'application en vertu de la législation en matière de T.V.A. et de ses arrêtés royaux d'exécution.

Aucune dérogation à ces principes ne sera accordée.

Chapitre III. - Régime applicable

Il y a lieu de considérer trois situations :

1) L'intermédiaire choisit de ne pas demander de numéro d'identification à la T.V.A. et renonce dès lors à son droit à déduction pour toute la période durant laquelle il n'a pas sollicité ce numéro.

13\. Dans cette hypothèse, l'intermédiaire possède la qualité d'assujetti à la T.V.A. mais, en vertu de la présente décision, n'est pas identifié en tant que tel. Cette situation n'est cependant possible que lorsque l'intermédiaire n'a pas encore de numéro d'identification à la T.V.A. pour une autre activité.

14\. Par dérogation aux règles ordinaires en matière de T.V.A., la T.V.A. n'est pas applicable sur la commission perçue par l'intermédiaire pour les prestations de services qu'il a effectuées pour l'organisateur. Il ne possède en outre aucun droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte.

15\. L'intermédiaire n'est pas tenu d'informer l'office de contrôle dont il dépend de son début d'activité, et ce indépendamment du chiffre d'affaires qu'il va réaliser. Il ne doit déposer ni déclaration de commencement d'activité (document n°604A), ni déclaration périodique à la T.V.A., ni liste annuelle des clients assujettis. Il ne doit pas non plus tenir de facturier d'entrée ni de facturier de sortie.

16\. Dans cette situation, le cocontractant(l'organisateur) doit obligatoirement faire usage du système de self-billing et doit délivrer à l'intermédiaire, au moins une fois par mois, un document tenant lieu de facture. L'organisateur mentionne sur ce document le décompte des prestations de services qui lui ont été rendues par l'intermédiaire. Ce document doit comporter les données suivantes :

· la date à laquelle il est établi;

· les mentions prévues à l'[article 5, §1, 2°, 3°, 5°, 6°, 8° et11° de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

· la mention « T.V.A. non applicable - Décision n° E.T.110.297 du 13 mai 2008 »

Les documents délivrés par l'organisateur doivent être numérotés individuellement et de manière ininterrompue pour chaque intermédiaire.

17\. L'intermédiaire sera présumé d'accord avec le contenu du décompte s'il ne réagit pas endéans un délai qui commence au moment de la réception du décompte et qui expire à la fin du deuxième mois calendrier suivant le mois calendrier au cours duquel le cocontractant a remis le décompte à l'intermédiaire. Ce délai est un délai de forclusion qui ne peut en aucun cas être prorogé.

Par contre, si l'intermédiaire a des remarques concernant le contenu du décompte qui lui est envoyé, il doit communiquer ces remarques de manière explicite à l'organisateur du système endéans le délai susmentionné. Pour ce faire, il utilise un document d'acceptation qu'il établit en deux exemplaires. Ce document comprend au moins les mentions suivantes : la date à laquelle il est remis à l'organisateur du système, les coordonnées de l'intermédiaire et de l'organisateur du système, les références du décompte pour lequel des remarques sont formulées - càd la date de délivrance et le numéro d'ordre de ce décompte -, ainsi que l'indication détaillée des motifs de désaccord. L'intermédiaire signe les deux exemplaires du document précité et en envoie un exemplaire à l'organisateur du système. Lorsque l'intermédiaire ne signe pas lui-même, en particulier quand il s'agit d'une personne morale, la signature du signataire doit être suivie de sa qualité (mandataire, gérant, administrateur,....). Les deux parties doivent conserver leur exemplaire du document d'acceptation en tant que preuve du désaccord de l'intermédiaire avec le contenu du décompte et du moment auquel ces remarques ont été communiquées à l'organisateur du système.

A la réception du document attestant du désaccord, l'organisateur du système doit sans délai délivrer à l'intermédiaire un document rectificatif relatif au document qui fait l'objet du désaccord.

18\. L'organisateur établit les fiches281.50 ainsi que les relevés récapitulatifs 325.50 exigés en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires. Il transmet ces données à l'Administration endéans le délai prévu en la matière.

19\. Enfin, l'organisateur reprend en grille82 de sa déclaration périodique à la T.V.A. le montant global des documents visés ci-avant qu'il a établis durant la période à laquelle se rapporte cette déclaration.

2) L'intermédiaire choisit de demander un numéro d'identification à la T.V.A. et n'est pas encore identifié à la T.V.A. pour une autre activité.

20\. Dans ce cas et dans le cadre de la présente autorisation, l'application du régime de la franchise de la taxe prévu à l'[article 56, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) est exclue. L'intermédiaire est un assujetti déposant trimestriel ou mensuel, selon le cas.

21\. Il est tenu d'informer l'office de contrôle de la T.V.A. dont il dépend de son début d'activité(document 604 A).

22\. Dès lors, les prestations de services de l'intermédiaire titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A. sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. Il va de soi que les commissions perçues par l'intermédiaire encontre partie de ses prestations de services sont soumises à la taxe. L'intermédiaire bénéficie d'un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte.

23\. En ce qui concerne la facturation des commissions et en vertu de l'[article 6 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art6) précité, il peut éventuellement être fait usage de la procédure de self-billing (voir circulaire AFER n°48 du 8 décembre 2005).

Par conséquent, la distinction suivante doit être opérée :

*A. L'intermédiaire délivre lui-même une facture pour ses prestations de services.*

24\. Dans ce cas, la réglementation ordinaire en matière de T.V.A. s'applique. L'intermédiaire délivre une facture à l'organisateur endéans le délai prévu par la réglementation, avec mention du taux de T.V.A. applicable et du montant de la T.V.A. due.

25\. Il reprend le montant des commissions(base d'imposition) relatives à la période de déclaration concernée en grille 03 de sa déclaration périodique à la T.V.A. et la T.V.A. due en grille 54. La déduction de la taxe en amont pourra être exercée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration.

*B. Les deux parties s'accordent pour utiliser la procédure de self-billing.*

26\. Si la procédure de self-billing est choisie, l'organisateur délivrera une facture au nom et pour le compte de l'intermédiaire. Ce régime suppose que les parties citées concluent un accord préalable à l'utilisation de la procédure de self-billing conformément aux modalités énumérées au numéro 21 de la circulaire AFER n° 48 du 8 décembre 2005.

27\. Dans ce cas, une distinction supplémentaire doit encore être opérée. Conformément aux points c, premier tiret et f du numéro 60 de la circulaire visée au numéro précédent, l'organisateur a, en tant que cocontractant de l'intermédiaire, le choix d'appliquer ou pas le report de paiement de la taxe. Toutefois, s'il opte pour le report de paiement, il doit l'appliquer à l'égard de tous les intermédiaires qui sont visés par la deuxième situation (choix de demander un numéro de T.V.A. sans être identifié pour une autre activité) ou qui doivent déjà déposer des déclarations périodiques pour une autre activité(voir numéro 50 ci-après), et pour lesquels il est fait usage de la procédure de self-billing.

*a) L'organisateur opte pour le report de paiement. La T.V.A. due doit être acquittée par l'organisateur.*

28\. Les conditions suivantes doivent être respectées dans cette hypothèse :

· le choix de l'organisateur d'appliquer le report de paiement doit expressément être repris dans l'accord préalable à l'utilisation de la procédure de self-billing (voir numéro 21,point i, de la [circulaire AFER n° 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d));

· l'organisateur et l'intermédiaire doivent informer les offices de contrôle dont ils dépendent respectivement de l'application du report de paiement ( voir numéro 60, points h et i, de la [circulaire AFER 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d)) ;

· l'organisateur établit la facture relative au service presté par l'intermédiaire en deux exemplaires endéans le délai prévu en matière de facturation. Ce document reprend les mentions ordinaires de la facture telles que prévues à l'[article 5, § 1er,de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), ainsi que la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - [Circulaire AFER 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d)" en lieu et place du taux de T.V.A. et du montant de taxe due. Pour la numérotation de ce document, l'organisateur utilise un numéro d'ordre prélevé dans une série ininterrompue définie par intermédiaire distinct ;

· le double de ce document est délivré à l'intermédiaire;

· en règle, c'est le principe de l'acceptation implicite du document délivré qui est d'application. Ceci signifie que l'intermédiaire ne réagira pas endéans un délai fixé par les parties (qui ne peut dépasser la fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel la T.V.A. sur la commission facturée est devenue exigible) s'il est d'accord avec le contenu de la facture délivrée par l'organisateur. En cas de désaccord avec le contenu de la facture, il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis les dispositions reprises sous le numéro 17 qui précède ;

· l'intermédiaire comptabilise ce document dans un sous-facturier de sortie séparé selon la numérotation propre à ce document.

29\. L'organisateur doit acquitter la T.V.A. à la place de l'intermédiaire. Il mentionne le montant des commissions (base d'imposition) octroyées aux intermédiaires être latives à la période de déclaration concernée en grilles 82 et 87de sa déclaration périodique à la T.V.A. Il reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions en grille 56. La déduction de cette taxe pourra être exercée selon les règles ordinaires en grille 59 de la même déclaration.

30\. L'intermédiaire reprend le montant des commissions perçues (base d'imposition) et relatives à la période de déclaration concernée en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A.

31\. En outre, l'intermédiaire doit reprendre ses commissions dans la liste annuelle de ses clients assujettis.

*b) L'organisateur n'opte pas pour le report de paiement. La T.V.A. due doit être acquittée par l'intermédiaire.*

32\. Les conditions suivantes sont à respecter dans ce cas:

· l'organisateur établit, endéans le délai prévu en matière de facturation et en deux exemplaires, la facture relative à la prestation de services qui lui a été rendue par l'intermédiaire. Ce document comporte les mentions habituelles de la facture telles que visées à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). Le taux de T.V.A. et la T.V.A. doivent dans ce cas bien entendu être mentionnés. L'organisateur utilise pour la numérotation de ce document un numéro d'ordre issu d'une série ininterrompue définie par intermédiaire distinct ;

· le double de ce document est délivré à l'intermédiaire;

· étant donné que l'intermédiaire est tenu d'acquitter la taxe due au Trésor, la procédure d'acceptation explicite du décompte délivré par l'organisateur doit être appliquée. Cette acceptation s'opère en principe au moyen d'un document d'acceptation séparé établi par l'intermédiaire à cette fin en deux exemplaires. L'acceptation explicite peut toutefois également être effectuée sur le document du décompte même. Dans ce cas, l'organisateur délivre deux exemplaires du décompte à l'intermédiaire. Après vérification, ce dernier signe les deux exemplaires pour accord et renvoie l'original à l'organisateur. En cas de désaccord, il y lieu d'appliquer mutatis mutandis les dispositions reprises sous le numéro 17 qui précède ;

· l'intermédiaire comptabilise le décompte dans un sous-facturier de sortie séparé selon la numérotation propre à ce document.

33\. L'intermédiaire doit acquitter la T.V.A. due. Il mentionne le montant des commissions reçues (base d'imposition) en grille 03 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période de déclaration concernée. Il reprend le montant de la T.V.A. due sur ses commissions en grille 54.

34\. L'intermédiaire doit en outre mentionner ces commissions dans la liste annuelle de ses clients assujettis.

3) L'intermédiaire exerce également une autre activité pour laquelle il possède déjà la qualité d'assujetti à la T.V.A.

3.1. Il ne doit pas déposer de déclarations périodiques à la T.V.A. pour cette autre activité

35\. Dans ce cas, l'Administration considère que l'intermédiaire possède la qualité d'assujetti à la T.V.A. pour son activité de courtage mais qu'il n'est pas identifié en tant que tel pour cette activité. Ceci vaut également dans le cas où l'intermédiaire est déjà titulaire d'un numéro d'identification à la T.V.A. pour son autre activité (par exemple s'il bénéficie, pour cette autre activité, du régime de la franchise de la taxe prévu à l'[article 56, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56)).

36\. Par dérogation au régime ordinaire en matière de T.V.A., la T.V.A. n'est pas appliquée à la commission perçue par l'intermédiaire pour la prestation de services qu'il a rendue. Il n'a pas non plus de droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte.

37\. Le cas échéant, les commissions perçues par l'intermédiaire n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires à prendre en considération pour déterminer si le seuil de 5 580 EUR relatif au régime de la franchise est, ou non, dépassé. Si le seuil susvisé de 5 580 EUR venait à être dépassé pour cette autre activité, il y aurait lieu d'appliquer les dispositions prévues sous le point 3.2. ci-après.

38\. L'intermédiaire n'est pas tenu d'informer l'office de contrôle dont il dépend de son changement d'activité, et ceci indépendamment du chiffre d'affaires qu'il va réaliser. Il ne doit déposer ni déclaration de commencement ou de modification d'activité (document 604 A ou 604 B), ni déclaration périodique à la T.V.A. Les commissions perçues pour son activité d'intermédiaire ne doivent pas être reprises dans la liste annuelle de ses clients assujettis qu'il doit le cas échéant déposer pour son autre activité.

39\. Dans cette situation, l'organisateur doit obligatoirement faire usage du système de self-billing et il délivre à l'intermédiaire, au moins une fois par mois, un document tenant lieu de facture. L'organisateur reprend sur ce document le décompte des prestations de services qui lui ont été rendues par l'intermédiaire. Ce document doit reprendre les données suivantes:

·la date à laquelle il est établi;

·les mentions prévues à l'[article 5, §1, 2°, 3°, 5°, 6°, 8° et11° de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

·la mention « T.V.A. non applicable - Décision n° E.T.110.297 du 13 mai 2008 »

Les documents délivrés par l'organisateur doivent être numérotés individuellement par intermédiaire et de manière ininterrompue.

40\. L'intermédiaire sera présumé d'accord avec le contenu du décompte s'il ne réagit pas endéans un délai qui commence au moment de la réception du décompte et qui expire à la fin du deuxième mois calendrier suivant le mois calendrier au cours duquel le cocontractant a remis le décompte à l'intermédiaire. Ce délai est un délai de forclusion qui ne peut en aucun cas être prorogé.

Par contre, si l'intermédiaire a des remarques concernant le contenu du décompte qui lui est envoyé, il doit communiquer ces remarques de manière explicite à l'organisateur du système endéans le délai susmentionné. Pour ce faire, il utilise un document d'acceptation qu'il établit en deux exemplaires. Ce document comprend au moins les mentions suivantes : la date à laquelle il est remis à l'organisateur du système, les coordonnées de l'intermédiaire et de l'organisateur du système, les références du décompte pour lequel des remarques sont formulées - càd la date de délivrance et le numéro d'ordre de ce décompte -, ainsi que l'indication détaillée des motifs de désaccord. L'intermédiaire signe les deux exemplaires du document précité et en envoie un exemplaire à l'organisateur du système. Lorsque l'intermédiaire ne signe pas lui-même, en particulier quand il s'agit d'une personne morale, la signature du signataire doit être suivie de sa qualité (mandataire, gérant, administrateur,....). Les deux parties doivent conserver leur exemplaire du document d'acceptation en tant que preuve du désaccord de l'intermédiaire avec le contenu du décompte et du moment auquel ces remarques ont été communiquées à l'organisateur du système.

A la réception du document attestant du désaccord, l'organisateur du système doit sans délai délivrer à l'intermédiaire un document rectificatif relatif au document qui fait l'objet du désaccord.

41\. L'organisateur du système établit, et transmet à l'Administration dans les délais prévus en la matière, les fiches 281.50 ainsi que les relevés récapitulatifs 325.50requis en vertu de la législation en matière de contributions directes et relatifs aux prestations de services qui lui ont été rendues par les intermédiaires.

42\. L'organisateur du système reprend, en grille 82 de sa déclaration périodique à la T.V.A., le montant global des documents susvisés qu'il a dressés pendant la période à laquelle se rapporte cette déclaration.

43\. Remarque:

Dans le cadre de cette décision, il y a incompatibilité entre, d'une part, le régime de la franchise de la taxe dont bénéficierait l'intermédiaire pour son autre activité et, d'autre part, le choix de soumettre ses activités dans le cadre de la vente directe au régime ordinaire d'assujetti déposant trimestriel ou mensuel.

Dès lors, la possibilité est offerte, à un intermédiaire qui bénéficie du régime de la franchise de la taxe susvisé pour son autre activité, d'opter pour être soumis au régime ordinaire d'assujetti déposant pour l'ensemble de ses activités.

Cette option entraîne donc la perte du bénéfice du régime de la franchise de la taxe précité pour l'autre activité exercée par l'intermédiaire, qui sera alors soumis, pour l'ensemble de ses activités, à toutes les obligations visées au point 3.2. ci-dessous.

Cette option pour le régime d'assujetti déposant s'effectue par le dépôt, auprès de l'office de contrôle dont dépend l'assujetti, d'un document de modification d'activité(document n° 604B) dans lequel l'assujetti exprime le choix de déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. pour l'ensemble de ses activités.

3.2. Il doit déjà déposer des déclarations périodiques à la T.V.A. (trimestrielles ou mensuelles) pour cette autre activité.

44\. L'intermédiaire est tenu de déposer, auprès de l'office de contrôle dont il dépend, un document de modification d'activité (n° 604B) dans lequel il indique l'extension de ses activités.

45\. Dans cette hypothèse, les prestations de services effectuées par l'intermédiaire sont soumises au régime ordinaire en matière de T.V.A. et les commissions qu'il perçoit sont dès lors soumises à la taxe. Il bénéficie, cependant, d'un droit à déduction de la T.V.A. qui lui a été portée en compte.

46\. En ce qui concerne la facturation des commissions, et conformément à l'[article 6 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art6) précité, il peut éventuellement être fait usage de la procédure de self-billing (voir circulaire AFER n° 48 du 8 décembre 2005).

La distinction suivante doit par conséquent être opérée:

*A. L'intermédiaire délivre lui-même une facture pour ses prestations de services.*

47\. Dans ce cas, c'est le régime ordinaire en matière de T.V.A. qui trouve à s'appliquer. L'intermédiaire délivre endéans le délai prévu par la réglementation une facture à l'organisateur avec mention du taux de T.V.A. applicable et du montant de T.V.A. due.

48\. Il reprend le montant des commissions(base d'imposition) relatives à la période de déclaration concernée en grille 03 de sa déclaration périodique à la T.V.A. et la T.V.A. due en grille 54. La déduction de la taxe en amont pourra être opérée selon les règles ordinaires en grille 59 de la déclaration.

*B. Les deux parties s'accordent pour utiliser la procédure de self-billing*

49\. Si la procédure de self-billing est choisie, l'organisateur délivrera une facture au nom et pour le compte de l'intermédiaire. Ce régime suppose que les parties précitées concluent un accord préalable à l'utilisation de la procédure de self-billing conformément aux modalités énumérées sous le numéro 21 de la circulaire AFER n°48 du 8 décembre 2005.

50\. Dans ce cas, une distinction supplémentaire doit encore être opérée. Conformément aux points c, premier tiret et f du numéro 60 de la circulaire visée à l'alinéa précédent, l'organisateur a, en tant que cocontractant de l'intermédiaire, le choix d'appliquer ou pas le report de paiement de la taxe. Toutefois, s'il opte pour le report de paiement, il doit l'appliquer à l'égard de tous les intermédiaires qui sont visés par cette situation (autre activité avec dépôt de déclarations) ou qui ont choisi de demander un numéro d'identification à la T.V.A. alors qu'ils n'étaient pas encore identifiés pour une autre activité (voir numéro 27 qui précède), et pour lesquels il est fait usage de la procédure de self-billing.

*a) L'organisateur opte pour le report de paiement. La T.V.A. due doit être acquittée par l'organisateur*

51\. Les conditions suivantes doivent être respectées dans cette hypothèse :

· le choix de l'organisateur d'appliquer le report de paiement doit expressément être repris dans l'accord préalable à l'utilisation de la procédure de self-billing (voir numéro 21,point i, de la [circulaire AFER n° 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d));

· l'organisateur et l'intermédiaire doivent informer les offices de contrôle dont ils dépendent respectivement de l'application du report de paiement ( voir numéro 60, points h et i, de la [circulaire AFER 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d)) ;

· l'organisateur établit le décompte relatif au service presté par l'intermédiaire en deux exemplaires endéans le délai prévu en matière de facturation. Ce document reprend les mentions ordinaires de la facture telles que prévues à l'[article 5, § 1er,de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), ainsi que la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - [Circulaire AFER 48/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/48-2005-afer-instrument-financier-a23d)" en lieu et place du taux de T.V.A. et du montant de taxe due. Pour la numérotation de ce document, l'organisateur utilise un numéro d'ordre prélevé dans une série ininterrompue définie par intermédiaire distinct ;

· le double de ce document est délivré à l'intermédiaire;

· en règle, c'est le principe de l'acceptation implicite du document délivré qui est d'application. Ceci signifie que l'intermédiaire ne réagira pas endéans un délai fixé par les parties (qui ne peut dépasser la fin du deuxième mois calendrier qui suit le mois au cours duquel la T.V.A. sur la commission facturée est devenue exigible) s'il est d'accord avec le contenu de la facture délivrée par l'organisateur. En cas de désaccord avec le contenu du décompte, il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis les dispositions reprises sous le numéro 17 qui précède ;

· l'intermédiaire comptabilise le décompte dans un sous-facturier de sortie séparé selon la numérotation propre à ce document.

52\. L'organisateur doit acquitter la T.V.A. à la place de l'intermédiaire. Il mentionne le montant des commissions (base d'imposition) octroyées aux intermédiaires en grilles 82 et 87 de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période de déclaration concernée. Il reprend le montant de la T.V.A. due sur ces commissions en grille 56. La déduction de cette taxe pourra être exercée selon les règles ordinaires en grille 59de cette déclaration.

53\. L'intermédiaire reprend le montant des commissions perçues (base d'imposition) et relatives à la période de déclaration concernée en grille 45 de sa déclaration périodique à la T.V.A.

54\. En outre, l'intermédiaire doit reprendre ses commissions dans la liste annuelle de ses clients assujettis.

*b) L'organisateur n'opte pas pour le report de paiement. La T.V.A. due doit être acquittée par l'intermédiaire.*

55\. Les conditions suivantes sont à respecter dans ce cas:

· l'organisateur établit, endéans le délai prévu en matière de facturation et en deux exemplaires, le décompte relatif à la prestation de services qui lui a été rendue par l'intermédiaire. Ce document comporte les mentions habituelles de la facture telles que visées à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). Le taux de T.V.A. et la T.V.A. doivent dans ce cas bien entendu être mentionnés. L'organisateur utilise pour la numérotation de ce document un numéro d'ordre issu d'une série ininterrompue définie par intermédiaire distinct ;

· le double de ce document est délivré à l'intermédiaire;

· étant donné que l'intermédiaire est tenu d'acquitter la taxe due au Trésor, la procédure d'acceptation explicite doit être appliquée. Cette acceptation s'opère en principe au moyen d'un document d'acceptation séparé établi par l'intermédiaire à cette fin. L'acceptation explicite peut toutefois également être effectuée sur le document du décompte même. Dans ce cas, l'organisateur délivre deux exemplaires du décompte à l'intermédiaire. Après vérification, ce dernier signe les deux exemplaires pour accord et renvoie l'original à l'organisateur. En cas de désaccord avec le contenu du décompte, il y a lieu d'appliquer mutatis mutandis les dispositions reprises sous le numéro 17 qui précède ;

· l'intermédiaire comptabilise le décompte dans un sous-facturier de sortie séparé selon la numérotation propre à ce document.

56\. L'intermédiaire doit acquitter la T.V.A due. Il mentionne le montant des commissions reçues (base d'imposition) en grille 03 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période de déclaration concernée. Il reprend le montant de la T.V.A. due sur ses commissions en grille 54.

57\. L'intermédiaire doit en outre mentionner ces commissions dans la liste annuelle de ses clients assujettis.

(Décision n°. E.T. 110.297 du 13 mai 2008)

J. MARCKX

Directeur

## Textes cités

5

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 6 occurrences

[AR no 1 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 2 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-297-generale-matiere-vente-directe-secteur-57fb/documents?type=commentaire)

« … finals, soit pour des livraisons de gaz et/ou d’électricité, soit pour des services en matière de télécommunications, lorsque le fournisseur de gaz et électricité ou l’opérateur en télécommunications bénéficie d’une autorisation particulière ( décision n° E.T. 110.297 du 13.05.2008 ); • des médecins et hôpitaux qui n’effectuent, en plus de leurs activités exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la TVA, aucune autre activité soumise à la TVA que des travaux de recherche, y compris des essais cliniques, et qui choisissent le régime … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-297-generale-matiere-vente-directe-secteur-57fb/documents)
