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title: "Décision TVA E.T.110.131 · Prescription, poursuite"
description: "Prescription, poursuite. Décision TVA n° E.T.110.131 du 3 mars 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-131-prescription-tva-abrogee-poursuite-707c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-110-131-verjaring-btw-opgeheven-vervolging-b03f"
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# Prescription, poursuite

**Numéro**

E.T.110.131

**Date**

3 mars 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

*Cette décision est* ***abrogée*** *suite à* [*l’arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 (F.20.0038.F)*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/declaration-periodique-tva-restitution-taxe-cassation-bruxelles-2022-06-17-8a14)*.*

*Voir : Commentaire TVA - Chapitre 19 : "Prescriptions" - Section 11. Prescription de l’action en restitution de la TVA, des intérêts et des amendes fiscales - 1. La prescription de l’action en restitution - A. Dispositions légales - a. Cause de restitution visée à l’*[*article 76, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76)

*Prescription- Remboursement du solde créditeur d'un compte spécial lors dela clôture définitive du compte courante de l'assujetti*

Le solde d'un compte spécial pour unassujetti dont le compte courant a, sous réserve d'une éventuellevérification de l'exactitude de celui-ci, été définitivementclôturé, est en principe toujours remboursé même si l'assujetti n'apas demandé le remboursement \[v. l'article 8, § 1 er,5 ème et 6 ème alinéas, de l'arrêté royaln° 24 du 29 décembre 1992 et les articles 8 2,2 ème alinéa et 12 § 2 de l'arrêté royal n° 4 du 29décembre 1969\].

La restitution étant prévue d'office, on nesaurait exiger de l'assujetti qu'il doive lui-même actionnercelle-ci, autrement dit « produire » sa créance.

Dès lors, l'[article 82 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) netrouve pas à s'appliquer.

En ce qu'il vise toutes les créances qui nedoivent pas être produites, en d'autres termes les créances quisont liquidées d'office, c'est alors, à défaut de dispositiondérogatoire particulière, l'article 100, 3° des lois coordonnéessur la comptabilité de l'Etat qui s'applique.

Conformément à cette disposition, lescréances qui résultent de la clôture définitive du compte courantsont donc prescrites si elles ne sont pas ordonnancées dans undélai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelleelles sont nées, c'est-à-dire l'année de cette clôture.

## Textes cités

2

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

[CTVA art. 82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-131-prescription-tva-abrogee-poursuite-707c/documents?type=commentaire)

« … la demande de restitution n’a pas l’effet escompté : l’excédent d’impôt est dans ce cas reporté à la période de déclaration suivante, en vertu de l’article 81, § 1er, de l’arrêté royal n° 4. Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 17.06.2022 précité, la décision n° E.T. 110.131 du 03.03.2006 a été supprimée. Cette décision concerne la prescription du solde créditeur d’un compte spécial de l’assujetti dont le compte courant a été définitivement clôturé. Le remboursement de ce solde est prévu d’office sans que l’assujetti ne doive le demander dans … »

[Prescriptions (01.01.2024)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prescriptions-b92f) Commentaire administratif 23.05.2024

[Voir le document](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-131-prescription-tva-abrogee-poursuite-707c/documents)
