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title: "Décision TVA E.T.110.001 · Services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres"
description: "Services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres. Décision TVA n° E.T.110.001 du 14 septembre 2005 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-001-services-fournis-entrepreneurs-pompes-funebres-f2c4"
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# Services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres

**Numéro**

E.T.110.001

**Date**

14 septembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.110.001 dd. 14.09.2005**

*Services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres - Rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger - Taux*

1\. Services fournis par les entrepreneurs de pompes funèbres

Lorsqu'une entreprise de pompes funèbres se charge de l'organisation complète de funérailles, elle fournit un ensemble de biens et de services parmi lesquels figurent généralement la préparation du corps, la décoration ou la mise à disposition d'une chambre mortuaire, l'insertion d'annonces dans les journaux, le transport ou le rapatriement du corps du défunt, l'organisation du cortège funèbre, le service de porteurs, la fourniture du glas et de musique pour le service funéraire, l'inhumation ou la crémation, l'impression des faire-part, la livraison d'un cercueil ou d'une urne funéraire, d'une pierre tombale, de fleurs, de couronnes ou de divers autres articles funéraires, etc..

L'administration a constaté que la diversité des biens et des services fournis pose aux entrepreneurs de pompes funèbres certaines difficultés pour appliquer correctement la TVA. Cette problématique a du reste été débattue par les Etats membres et la Commission européenne, au niveau du Comité de la TVA.

Dès lors, l'administration a décidé de se ranger à l'avis des services de la Commission de considérer que l'organisation de funérailles constitue, pour le tout, une prestation de services, qui est visée par l'[article 18, § 1 er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et dont le lieu est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique, conformément à l'article 21, § 2, du même Code. Dès lors, lorsque ce prestataire est établi en Belgique, la TVA est due en Belgique. Il en est ainsi même si l'organisation des funérailles impose le rapatriement du corps à l'étranger.

La circonstance qu'un prix distinct soit mentionné pour chacun des services prestés ou des biens fournis lors de l'organisation des funérailles, ou que plusieurs factures soient établies pour cette organisation, n'exerce aucune influence sur ce qui précède.

Conformément à la rubrique XXXIV, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, cette prestation de services est en principe passible de la taxe au taux de TVA de 6 %, à l'exception toutefois des biens et des services qui sont expressément exclus de cette disposition et qui restent en toute hypothèse soumis à la taxe au taux de 21%. L'entreprise de pompes funèbres est dès lors tenue de ventiler, le cas échéant, son prix en fonction des taux applicables.

Il va de soi que lorsque l'entreprise de pompes funèbres livre des biens à d'autres personnes que celles qui lui ont commandé l'organisation des funérailles (comme par exemple en cas d'achat de fleurs, de couronnes ou d'ornements par des membres de la famille ou des amis), les biens fournis doivent être soumis à la taxe en fonction de leur nature ou de leurs caractéristiques propres.

Il en est de même dans l'hypothèse où une entreprise de pompes funèbres ne se charge pas de l'organisation complète des obsèques et qu'elle se limite à fournir l'un ou l'autre des biens ou des services relatifs à cette organisation.

Enfin, il y a lieu de souligner que la TVA est toujours due pour les livraisons de biens ou les prestations de services en question ci-dessus lorsqu'elles sont soumises à la taxe en Belgique même si le contrat prévoit le rapatriement de la dépouille mortelle à l'étranger (v. point 2 ci-dessous), l'économie générale des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et [39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code s'opposant en l'occurrence à l'application de l'exemption prévue pour cause de livraison intracommunautaire ou d'exportation de biens par ces articles.

2\. Transport de la dépouille mortelle

L'organisation de funérailles comprend normalement le transport du corps du défunt par l'entreprise de pompes funèbres. Le coût de ce transport constitue donc un élément de la base d'imposition de la prestation de services globale qui est fournie par l'entreprise de pompes funèbres à ses clients et qui est soumise à la taxe en Belgique si l'entrepreneur de pompes funèbres y est établi. Il en est ainsi, même lorsque l'entrepreneur de pompes funèbres se charge du rapatriement de la dépouille mortelle dans le cadre de l'organisation de funérailles d'une personne décédée dans un autre pays que le pays où elle sera inhumée.

En revanche, lorsqu'une entreprise de pompes funèbres ou une tierce personne ne se charge que du rapatriement de la dépouille mortelle (et des opérations inhérentes à ce rapatriement, comme, entre autres, la préparation du corps et la mise en cercueil) mais non de l'organisation des funérailles, cette prestation doit être analysée de la manière suivante.

Même s'il subsiste des divergences entre les Etats membres quant à la qualification de ces opérations de rapatriement, la Belgique a décidé, dans un souci de simplification et pour des raisons pratiques, d'appliquer dorénavant au rapatriement de la dépouille mortelle les règles prévues à l'[article 21, § 3, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

Il en résulte que le transport du corps du défunt est une prestation de services localisée en fonction des distances parcourues conformément à l'[article 21, § 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code précité et est soumise à la TVA en Belgique dans la mesure où ce transport a lieu en Belgique.

Toutefois, lorsque le corps est transporté de Belgique vers un pays tiers ou inversement, la partie du transport qui est réputée avoir lieu en Belgique peut bénéficier de l'exemption prévue à l'[article 41, § 1 er, 2° ou 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41). En outre, les cercueils contenant des corps ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornements les accompagnant normalement peuvent être importés définitivement en franchise de la taxe par application de l'[article 40, § 1 er , 1°, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), du Code et de l'[article 36, 26° de l'arrêté royal n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771#ar7-art36) du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par contre, lorsque le corps d'un défunt est transporté d'un Etat membre à un autre, la prestation est en principe réputée se situer au lieu du départ du transport ([article 21, § 3, 3°bis, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code. Toutefois, et notamment en cas de sous-traitance du transport, cette prestation est réputée se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la TVA sous lequel la prestation lui a été rendue, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport ([art. 21, § 3, 3°bis, b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code).

Dans la mesure où le transport du corps du défunt doit être localisé en Belgique, conformément à ce qui précède, et qu'il ne peut bénéficier d'aucune exemption, il est passible de la taxe au taux de 6% conformément à la rubrique XXXIV du tableau A, chiffre 2, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.

Enfin, notons que les règles exposées ci-dessus pour le transport de dépouilles mortelles s'appliquent également aux prestations de services ayant pour **seul objet** le transport d'urnes contenant les cendres de défunts.

La décision du 28 juillet 1982, n° E.T. 38.750, est abrogée.

## Textes cités

7

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 4 occurrences

[AR no 7 art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-decembre-importations-biens-application-taxe-4771) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 1 occurrence

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 1 occurrence

## Doctrine administrative

8

[Fiches de commentaire administratif 8](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-001-services-fournis-entrepreneurs-pompes-funebres-f2c4/documents?type=commentaire)

« … du glas et de musique pour le service funéraire ; l'inhumation ou la crémation ; l'impression des faire - part ; la livraison d'un cercueil ou d'une urne funéraire, d'une pierre tombale, de fleurs, de couronnes ou de divers autres articles funéraires ( décision n° E.T.110.001 du 14.09.2005 ). 2. La mise à disposition de personnel (article 18, § 1er, deuxième alinéa, 2, du Code de la TVA) A. Objet et nature du contrat L'Exposé des motifs précise la portée de l'article 18, § 1er, deuxième alinéa, 2, du Code de la TVA dans les termes suivants … »

[Prestations de services (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-cfba) Commentaire administratif 01.07.2026

[Voir les 8 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-110-001-services-fournis-entrepreneurs-pompes-funebres-f2c4/documents)
