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title: "Décision TVA E.T.11.518 · Avion. Outillage. Biens"
description: "Avion. Outillage. Biens visés, bien visé pour l'outillage d'un avion. Décision TVA n° E.T.11.518 du 10 mai 1972 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-11-518-avion-outillage-biens-vises-tva-a84b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-11-518-vliegtuigen-dergelijke-toestellen-btw-4de5"
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# Avion. Outillage. Biens

**Numéro**

E.T.11.518

**Date**

10 mai 1972

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.11.518 dd. 10.05.1972**

*Avion. Outillage. Biens visés.*

L'exemption établie par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code s'applique au matériel au sol spécifiquement destiné à la construction, l'entretien, la réparation et la révision des avions et appareils analogues visés par l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code.

Sont à considérer comme entrant dans cette catégorie:

1° le matériel de démarrage des propulseurs (compresseurs, turbo starters, etc.) et groupes générateurs pour avions (alimentation électrique, pneumatique, hydraulique, thermodynamique, conditionnement d'air);

2° les outillages spécifiques aux avions, ainsi que les accessoires spéciaux adaptant les machines-outils aux travaux spécifiques d'aviation, y compris les gabarits, modèles, moules et tracés sur tôle pour pièces spécifiques d'avions;

3° le matériel d'accès aux postes d'entretien de l'avion (docks-avions, plateformes, passerelles, escabeaux, palans, stands de travail, camions hydrauliques);

4° les appareils permettant les mesures et les essais d'accessoires d'avions (électriques, hydrauliques, électroniques, pneumatiques et thermodynamiques), avec leurs enregistreurs de paramètres et de dépouillement et avec leurs servitudes, mais à l'exclusion de la partie de génie civil de ces ensembles;

5° le matériel de levage et de support des avions ou d'équipement de ceux-ci (béquilles, palans, vérins, arceaux, crics, palonniers, etc.);

6° les appareils de manutention et de positionnement pour pièces et équipements d'avions (servantes pour moteurs, atterrisseurs, supports roulants pour capots, gouvernes, pneus, hélices ou toute autre pièce d'avions), ainsi que les dispositifs conçus spécialement pour le montage de pièces de cellule, moteur, accessoires ou équipement d'avions;

7° les équipements pour le dépouillement des données enregistrées en vol;

8° les appareils de calibrage (équilibreuses, calibres de contrôle), d'étalonnage des instruments de mesure, de pesage des avions;

9° les atténués mobiles de bruit ("blast fence", silencieux, etc.);

10° les pièces de rechange et de réserve pour le matériel cité ci-avant.

Bénéficie aussi de l'exemption établie par l'article 42, § 1er, 4° , a, du Code, le matériel d'assistance technique et opérationnelle dans les aéroports, dans la mesure où il ne peut normalement servir que pour les avions et appareils visés par l'[article 42, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) , du Code. Cette exemption s'applique notamment aux appareils et engins suivants:

a) le simulateur de vol;

b) les véhicules de traction ou de poussées d'avions, ainsi que leurs fourches;

c) l'équipement de désinfection et de contrôle de radioactivité des avions;

d) les équipements de sécurité (détection d'armes et autres engins destructifs);

e) le matériel d'accès aux avions: escaliers mobiles, aérostands, passerelles télescopiques d'accès aux avions, etc;

f) le matériel pour armement d'avion;

g) le matériel d'arrimage pour avion;

h) les élévateurs de fret, d'armement, à l'exclusion des élévateurs à fourche;

i) les containers et le matériel de palettisation (palettes, igloos, chariots, transpalettes, calibre de chargement, planchers à rouleaux, planchers à bille, "trailers", stalles pour animaux mis à bord des avions, etc.);

j) le matériel spécifique mobile de manutention du fret et des bagages;

k) les pièces de rechange pour le matériel visé ci-dessus.

La présente décision remplace les alinéas 2 et 3 du n° 11 de la circulaire n° 110, du 31 décembre 1970, relative au régime des navires et bateaux et des aéronefs.

## Textes cités

1

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 2 occurrences
