---
title: "Décision TVA E.T.109.976/2 · Notion de capital investi, prix du terrain"
description: "Notion de capital investi, prix du terrain, intérêts. Décision TVA n° E.T.109.976/2 du 3 décembre 2012 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-109-976-2-notion-capital-investi-prix-terrain-75c8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-109-976-2-begrip-geinvesteerd-kapitaal-aankoopprijs-grond-035a"
---

# Notion de capital investi, prix du terrain, intérêts · notion de capital investi – prix du terrain – intérêts - contrat non résiliable

**Numéro**

E.T.109.976/2

**Date**

3 décembre 2012

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

Administration générale de la FISCALITE - Services centraux - Secteur TVA

## Décision TVA, n° E.T.109.976/2 du 3 décembre 2012

**Leasing immobilier -** [**Circulaire n° 10/2007 (E.T.109.976) du 12 avril 2007**](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0) **- Mise à jour.**

*Notion de capital investi - Prix du terrain - Intérêts*

*Contrat non résiliable*

1\. Notion de capital investi - Prix du terrain - Intérêts.

Conformément au point 45 de la [circulaire n° 10/2007](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0), il y a lieu d'entendre par "capital investi" au sens de l'[article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af#ar30-art1) du 29 décembre 1992, l'ensemble des frais exposés hors TVA par le donneur en leasing pour acquérir, construire ou transformer le bien immobilier (ou pour acquérir les droits réels y afférents), objet du contrat de leasing, à l'exclusion toutefois du prix d'acquisition du terrain (ou du prix payé pour l'obtention des droits réels nécessaires sur ce terrain) et des frais accessoires non passibles de la TVA et directement liés à l'acquisition de ce terrain (frais de notaire avant le 1 er janvier 2012, droits d'enregistrement, etc.).

L'exclusion du prix d'acquisition du terrain était justifiée par le fait que cette acquisition n'était pas grevée de TVA, conformément à l'[article 44, § 3, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Compte tenu des modifications apportées à cet article 44, § 3, 1°, a), par les articles 142 à 149 de la loi programme du 23 décembre 2009 (MB du 30.12.2009), ne sont plus, sous certaines conditions, exemptées de TVA depuis le 1 er janvier 2011 :

\- la livraison du sol attenant tel que visé à l'[article 1er, § 9, 2°, nouveau, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ;

\- les constitution, cession et rétrocession de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur un sol attenant tel que visé à l'[article 1er, § 9, 2°, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du code.

Dans certains cas, particulièrement celui où le donneur en leasing acquiert avec TVA, suivant les indications détaillées du futur preneur, un immeuble neuf et le sol y attenant, la non-inclusion du prix du terrain dans le capital investi ne se justifie donc plus.

**Il s'indique ainsi, afin de respecter le principe de neutralité de la taxe,** **d'inclure le prix d'achat hors TVA du terrain (ou le prix hors TVA payé pour obtenir le droit réel afférent au terrain) dans le capital investi lorsque le donneur en leasing a lui-même acquis ce terrain avec application de la TVA.**

Les frais accessoires que le donneur en leasing a exposés en son nom et pour son compte et qui sont directement liés à l'acquisition du terrain (ou à l'obtention du droit réel afférent au terrain) ne font par contre pas partie dudit « capital investi », pour autant qu'il s'agisse de frais qui ne sont pas grevés de TVA.

A cet égard, il convient de souligner que, même s'ils sont relatifs à un terrain vendu avec droits d'enregistrement, les frais de notaire sont passibles de la TVA depuis le 1 er janvier 2012, sauf lorsqu'il s'agit de débours (v. point 3 de la décision n° ET 121.923 du 3 avril 2012).

**Par ailleurs, il y a lieu de préciser que, dans la logique de ce qui précède, ne sont à l'inverse pas compris dans le capital investi, les intérêts qui seraient supportés par le donneur en leasing lorsqu'il a lui-même conclu un contrat de crédit en vue de réaliser l'opération de leasing.**

2\. Contrat non résiliable.

Il est rappelé que l'[article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af#ar30-art1), susvisé, selon lequel le contrat de leasing immobilier doit être non résiliable, est évidemment étranger à la problématique de la résolution (v. point 28 de la circulaire précitée) et, a fortiori, à celle de l'annulation pour vice de consentement, …

## Textes cités

3

[AR no 30 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
