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title: "Décision TVA E.T.108.691 · Biens d&#x27;investissement immeubles, Travaux de transformation"
description: "Biens d'investissement immeubles, Travaux de transformation. Décision TVA n° E.T.108.691 du 29 mai 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-691-biens-investissement-immeubles-travaux-transformation-adbd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-108-691-onroerende-bedrijfsmiddelen-verbouwingswerken-gebruik-prive-2710"
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# Biens d'investissement immeubles, Travaux de transformation · Biens d'investissement immeubles,Travaux de transformation,Utilisation à des fins privées,Droit à déduction,Opérations assimilées à une prestation de services effectuée à titre onéreux ,Arrêt Seeling,Durée d'application de l'article 19, § 1er du Code de la TVA,Assujetti personne physique

**Numéro**

E.T.108.691

**Date**

29 mai 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**DECISION ET108691**

**Décision n° E.T.108.691 dd. 29.05.2006**

*Biens d'investissement immeubles - Travaux de transformation - Utilisation à des fins privées - Droit à déduction - Opérations assimilées à une prestation de services effectuée à titre onéreux - Arrêt Seeling - Durée d'application de l'*[*article 19, § 1er du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) *- Assujetti personne physique*

## *TVA ayant grevé des travaux de transformation*

Suite à l'arrêt Seeling du 8 mai 2003 ( affaire [C-269/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret), Wolfgang Seeling c. Finanzamt Starnberg), un assujetti personne physique qui utilise un bien d'investissement immeuble tant pour les besoins de son activité économique que pour ses besoins privés, peut déduire intégralement et immédiatement la TVA ayant grevé l'érection ou l'acquisition de ce bien, à condition que cet assujetti ait intégré totalement ce bien au patrimoine de son entreprise (v. [circulaire AFER n° 5/2005 du 31 janvier 2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07)).

La question s'est posée de savoir si ce qui précède vaut également pour la TVA ayant grevé des travaux de transformation. Cette question appelle une réponse affirmative dans la mesure où cette TVA peut être considérée comme une taxe ayant grevé un bien d'investissement, au sens de l'[article 7 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art7) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il est rappelé, à cet égard, que les travaux d'entretien et de réparation d'un bien d'investissement étant à considérer comme des coûts d'exploitation, les taxes ayant grevé ces travaux sont déductibles en fonction de l'utilisation ( à des fins économiques ou à des fins privées) qui est faite de ce bien d'investissement, sans avoir égard à son affectation patrimoniale (arrêt Kühne, affaire [C-50/88](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-50-88-arret), point 14 et arrêt Bakcsi, affaire [C-415/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret), point 33).

En vertu de l'[article 19, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), l'assujetti personne physique est tenu de soumettre à la taxe l'utilisation, à des fins privées, d'un bien d'investissement qu'il a affecté totalement au patrimoine de son entreprise.

Compte tenu de l'arrêt G. Mosche du 25 mai 1993 ([C-193/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-193-91-arret)), pour la détermination de la base d'imposition à la TVA, il ne doit être tenu compte que des coûts de revient dont la taxe a pu être déduite. Ainsi, en cas de transformation d'un bien immeuble acquis sous le régime des droits d'enregistrement, le prix d'achat de ce bien ne doit pas être pris en considération.

Par ailleurs, la TVA ayant grevé des travaux de transformation étant en principe sujette à révision durant une période de 5 ans, la base d'imposition relative à l'utilisation d'un tel bien immeuble doit être déterminée, par analogie avec ce qui est prévu au paragraphe 3.5 de la [circulaire AFER n° 5/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07) précitée, en prenant annuellement en considération un cinquième du prix de ces travaux de transformation.

Il va de soi que si, au terme des travaux de transformation, le bâtiment doit être considéré comme neuf (v. décision n° E.T. 19.497 du 20 février et du 29 avril 1976; Revue TVA n° 28, page 29, n° 595), le montant à retenir pour la détermination de la base d'imposition doit correspondre annuellement à un quinzième du montant de ces travaux.

## *Durée d'application de l'*[*article 19,§ 1er du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)

Lorsqu'un assujetti invoque l'arrêt Seeling, l'[article 19, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) reste bien entendu applicable pendant toute la durée d'utilisation du bien à des fins privées, même si la période de révision des déductions est expirée.

La taxe reste due, sur le montant des dépenses engagées tel que fixé, selon le cas, au paragraphe 3.5 de la [circulaire 5/2005](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2005-afer-base-imposition-bien-immeuble-4b07) ou, le cas échéant, au 6e alinéa de la présente décision.

## Textes cités

6

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 4 occurrences

[AR no 3 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[C-193/91, arrêt du 25 mai 1993](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-193-91-arret) 1 occurrence

[C-269/00, arrêt du 8 mai 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-269-00-arret) 1 occurrence

[C-415/98, arrêt du 8 mars 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-415-98-arret) 1 occurrence

[50/88, arrêt du 27 juin 1989](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-50-88-arret) 1 occurrence
