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title: "Décision TVA E.T.108.543 · Livraison gaz et électricité"
description: "Livraison gaz et électricité, distribution de gaz ou d'électricité. Décision TVA n° E.T.108.543 du 23 mai 2005 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-543-livraison-gaz-electricite-tva-distribution-9b61"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-108-543-levering-gas-elektriciteit-btw-35b3"
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# Livraison gaz et électricité, distribution de gaz ou d'électricité

**Numéro**

E.T.108.543

**Date**

23 mai 2005

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.108.543 dd. 23.05.2005**

*Livraison gaz et électricité - Assujetti non établi en Belgique*

**Exception au principe selon lequel l'assujetti non établi en Belgique est toujours tenu d'être identifié à la T.V.A. en Belgique lorsqu'il effectue dans le pays une importation de biens suivie de la livraison de ces mêmes biens (exception à la disposition du point 79, deuxième tiret, de la** [**circulaire AFER n° 4/2003**](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd)**)**

La directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité a été transposée en droit belge au 1 er janvier 2005 par la loi du 5 décembre 2004 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 22 décembre 2004).

A partir du 1 er janvier 2005, le lieu des livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et de l'électricité est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur est établi lorsque cet acquéreur est un assujetti dont l'activité principale consiste en la revente de ces biens et dont la consommation propre de ces biens est négligeable, ou à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement le gaz ou l'électricité dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque l'acquéreur est le consommateur final du gaz ou de l'électricité achetés (voir l'article 15, § 2, alinéa 2, 4° (nouveau), du Code de la T.V.A.). Les livraisons de gaz par d'autres moyens de transport que les gazoducs, comme le transport par bateaux ou par camions-citernes, ne sont par contre pas visées ici.

A partir du 1 er janvier 2005, lorsque les opérations mentionnées à l'alinéa précédent sont effectuées dans le pays par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, la taxe est due, conformément à l'article 51, § 2, 6° (nouveau), du Code de la T.V.A., par le cocontractant lorsque celui-ci est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE.

A partir du 1 er janvier 2005, l' importation de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel et de l'électricité est exemptée de la T.V.A. conformément à l'article 40, § 1 er, 3° (nouveau), du Code de la T.V.A., lorsque la personne qui intervient en tant que destinataire des biens importés, a acquis ces biens dans les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4° (nouveau) précité.

Par application du point 79 de la [circulaire AFER n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd), l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il effectue en Belgique une importation exemptée en vertu de l'article 40, § 1 er, 3°(nouveau), du Code de la T.V.A. sans que les biens soient ensuite vendus. L'Administration a toutefois décidé qu'à partir du 1 er janvier 2005, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique même lorsque après l'importation en question, il livre le gaz et/ou l'électricité mais pour autant qu'il ne soit pas redevable de la T.V.A. en Belgique pour cette livraison, soit en application de l'article 51, § 2, 6° (nouveau) du Code de la T.VA., soit parce que cette livraison n'a pas lieu dans le pays conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, 4° (nouveau) de ce Code. Cette décision constitue une dérogation au deuxième tiret du point 79 de la [circulaire AFER n° 4/2003](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd).

Compte tenu de la décharge d'identification à la T.V.A. pour les importations visées ci-avant exemptées en vertu de l'article 40, § 1 er , 3° (nouveau) du Code de la T.V.A., il va de soi qu'il ne peut être fait application de la disposition visée à l'[article 2 de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), à savoir la représentation par une personne préalablement agréée.

## Textes cités

1

[AR no 31 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) 1 occurrence
