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title: "Décision TVA E.T.108.026 · Déduction de la TVA grevant les services utilisés pour les besoins"
description: "Déduction de la TVA grevant les services utilisés pour les besoins. Décision TVA n° E.T.108.026 du 23 décembre 2004 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-026-deduction-tva-grevant-services-utilises-dc89"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-108-026-aftrek-btw-geheven-diensten-gebruikt-4c57"
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# Déduction de la TVA grevant les services utilisés pour les besoins

**Numéro**

E.T.108.026

**Date**

23 décembre 2004

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Décision TVA n° E.T. 108.026 dd. 23.12.2004**

*Déduction de la TVA grevant les services utilisés pour les besoins de la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité visées aux articles* [*11*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) *et* [*18, § 3*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) *du Code de la T.V.A. Conséquences de l'arrêt de la C.J.CE. du 22 février 2001 (affaire* [*C-408/98*](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-98-arret) *- Abbey National)*

1\. Dispositif de l'arrêt

Dans son arrêt du 22 février 2001 (Affaire [C-408/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-98-arret) - Abbey National plc c. Commissioners of Customs & Excise), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que : « Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté accordée par l'[article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-5) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, de sorte que la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens est considérée comme n'étant pas une livraison de biens, les dépenses exposées par le cédant pour les services acquis afin de réaliser cette transmission font partie des frais généraux de cet assujetti et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité économique dudit assujetti. Dès lors, si le cédant effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'[article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) qu'il peut uniquement déduire la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Toutefois, si les différents services acquis par le cédant afin de réaliser la transmission présentent un lien direct et immédiat avec une partie clairement délimitée de ses activités économiques, de sorte que les coûts desdits services font partie des frais généraux afférents à ladite partie de l'entreprise, et que toutes les opérations relevant de cette partie de l'entreprise sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, cet assujetti peut déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses qu'il a exposées pour acquérir lesdits services. »

2\. Application pratique

L'[article 5, paragraphe 8, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-5), a été transposé à l'[article 11 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) qui dispose que « n'est pas considérée comme une livraison de biens, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. »

Par ailleurs, l'[article 6, paragraphe 5, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) stipule que l'article 5, paragraphe 8, s'applique dans les mêmes conditions aux prestations de services. L'[article 6, paragraphe 5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6), précité a été transposé à l'[article 18 , §3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) qui dispose que « ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées à l'article 18, § 1er qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dans les conditions de l'article 11 . »

Les développements qui suivent relativement au droit à déduction sont donc applicables aux situations visées tant à l'article 11 qu'à l'[article 18, § 3 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Une première distinction doit être opérée selon que l'assujetti cédant dispose ou non d'un droit à déduction totale des taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis dans le cadre de son activité économique.

2.1 *Assujetti avec droit à déduction totale*

Il résulte de cet arrêt que la taxe ayant grevé les dépenses exposées par un assujetti pour effectuer la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, visée aux articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code de la TVA, est entièrement déductible lorsque l'assujetti cédant n'effectue ou n'effectuait, dans le cadre de son activité économique, que des opérations ouvrant droit à déduction totale de la taxe.

*2.2 Assujetti avec droit à déduction partielle*

Si en revanche, l'assujetti cédant effectue ou effectuait, dans le cadre de son activité économique, à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas un tel droit, une distinction doit être opérée suivant le régime de déduction adopté par cet assujetti.

## Assujetti appliquant le prorata général de déduction

Si l'assujetti cédant est soumis à la règle du prorata général visée à l'[article 46, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) dudit Code, la taxe déductible est déterminée en appliquant le prorata général de déduction au montant de la TVA ayant grevé les dépenses exposées en vue de la cession de l'universalité des biens ou de la branche d'activité.

A cet égard, l'attention est attirée sur le fait qu'en cas de cession d'une branche d'activité, le prorata général de déduction est applicable même si la branche d'activité cédée ne consiste qu'en opérations ouvrant droit à déduction totale de la taxe.

Il en est de même, en cas de cession d'une universalité de biens, pour la détermination de la taxe déductible relative à des frais exposés en vue de cette cession, même si ces frais ne concernent qu'un secteur ou une branche d'activité ouvrant droit à déduction totale.

Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la philosophie même du prorata général de déduction impose d'appliquer celui-ci aux taxes ayant grevé tous les biens et services fournis à l'assujetti, nonobstant l'affectation possible de certains de ces biens ou de ces services à l'un ou l'autre secteur d'activité déterminé.

## Assujetti appliquant la règle de l'affectation réelle

Lorsque les dépenses précitées sont exposées par un assujetti qui applique la règle de l'affectation réelle visée à l'[article 46, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46), et que ces dépenses ne sont pas spécifiquement afférentes à un secteur d'activité ou à une branche d'activité déterminé(e), elles doivent être considérées comme des frais généraux se rapportant à l'ensemble de l'activité économique de l'entreprise. La taxe déductible doit être déterminée sur la base des même critères (prorata spécial d'affectation) que ceux qui sont retenus par l'assujetti, et admis par l'administration, pour la détermination du montant des taxes déductibles relatives aux biens et aux services non susceptibles d'affectation réelle.

Lorsqu'en revanche, les dépenses exposées par l'assujetti peuvent être clairement affectées à un secteur ou à une branche d'activité déterminé(e), l'assujetti opère la déduction en fonction de cette affectation.

## Textes cités

7

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 4 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 3 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-5) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 1 occurrence

[C-408/98, arrêt du 22 février 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-408-98-arret) 2 occurrences

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-026-deduction-tva-grevant-services-utilises-dc89/documents?type=commentaire)

« … l’assujetti. En revanche, lorsque les dépenses exposées par l’assujetti peuvent être clairement affectées à un secteur ou à une branche d’activité déterminé(e), il va de soi que l’assujetti opère la déduction en fonction de cette affectation (voir aussi la décision n° E.T. 108.026 du 23.12.2004 ). d. Déduction de la taxe en amont grevant les biens et les services utilisés pour les besoins d’une cession visée par les articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA lorsque cette cession constitue la seule opération effectuée par l’assujetti cédant La Cour … »

[Articles 11 en 18, § 3, du Code de la TVA (01.02.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-cession-universalite-biens-ed77) Commentaire administratif 27.02.2025

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-026-deduction-tva-grevant-services-utilises-dc89/documents)
