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title: "Décision TVA E.T.107.419 · Assujettis non établis en Belgique, assujetti étranger"
description: "Assujettis non établis en Belgique, assujetti étranger. Décision TVA n° E.T.107.419 du 20 septembre 2004 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-419-assujettis-non-etablis-belgique-tva-563c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-107-419-in-belgie-gevestigde-belastingplichtigen-btw-7a53"
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# Assujettis non établis en Belgique, assujetti étranger

**Numéro**

E.T.107.419

**Date**

20 septembre 2004

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

6 paragraphes

**Décision TVA n° E.T. 107.419 dd. 20.09.2004**

*Assujettis non établis en Belgique - Identification directe à la T.V.A. - Régime linguistique*

Conformément au point 193 de la circulaire AFER n° 4 du 4 mars 2003, l'assujetti non établi en Belgique, mais établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui bénéficie d'une identification directe à la T.V.A. dans le pays peut, sans la moindre condition, choisir le régime linguistique à utiliser (français, néerlandais ou allemand) pour ses rapports avec l'administration belge.

Compte tenu cependant des problèmes pratiques qui résultent de la discordance existant dans certains cas entre d'une part, la langue choisie par l'assujetti concerné et d'autre part, la langue en vigueur pour le lieu où l'assujetti communiquera en Belgique les livres, factures et autres pièces en cas de contrôle (c'est-à-dire l'adresse de communication telle que visée par l'[article 61, § 1er, al. 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61)), l'administration a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, la position exposée à l'alinéa précédent est modifiée.

L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui bénéficie d'une identification directe à la T.V.A. en Belgique doit dorénavant suivre le régime linguistique qui correspond à la langue en vigueur sur le territoire où se situe l'adresse de communication qu'il a indiquée. Dans la situation où l'assujetti concerné ne dispose d'aucune adresse de communication en Belgique, l'administration considère que cette adresse est celle du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles (circulaire précitée, point 204) et l'assujetti doit, compte tenu du régime linguistique en vigueur pour Bruxelles-Capitale, choisir soit la langue française, soit la langue néerlandaise.

Les assujettis déjà identifiés dont le régime linguistique ne correspond pas à la nouvelle position administrative seront invités par l'administration à régulariser leur situation en la matière soit en modifiant leur régime linguistique, soit en modifiant leur adresse de communication.

## Textes cités

1

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence
