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title: "Décision TVA E.T.107.150 · Utilisation de véhicules par des constructeurs et des négociants en ces véhicules"
description: "Utilisation de véhicules par des constructeurs et des négociants en ces véhicules. Décision TVA n° E.T.107.150 du 15 mai 2006 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-107-150-ingebruikneming-voertuigen-constructeurs-handelaars-in-4446"
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# Utilisation de véhicules par des constructeurs et des négociants en ces véhicules · Utilisation de véhicules par des constructeurs et des négociants en ces véhicules,Annulation de la décision no E.T. 8.434 du 26 janvier 1973

**Numéro**

E.T.107.150

**Date**

15 mai 2006

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**DECISION ET107150**

**Décision n° E.T.107.150 dd. 15.05.2006**

*Utilisation de véhicules par des constructeurs et des négociants en ces véhicules - Annulation de la décision n° E.T. 8.434 du 26 janvier 1973*

La question de savoir si des véhicules neufs ou d'occasion destinés à la vente (pour autant qu'ils n'aient pas été achetés sous le régime particulier visé par l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58)) sont utilisés, par un constructeur ou un négociant en ces véhicules, en tant que biens d'investissement au sens de l'[article 6, § 1er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) et doivent faire l'objet d'un prélèvement visé par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), gît essentiellement en fait.

La distinction suivante doit être opérée.

a) L'utilisation exceptionnelle et de courte durée d'un véhicule destiné à la vente par un constructeur ou un négociant en ce véhicule, pour effectuer des essais en vue de la vente de ce véhicule, n'est pas considérée comme une opération visée par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) car, dans cette hypothèse, le véhicule n'est pas utilisé de manière durable comme instrument de travail ou moyen d'exploitation (le véhicule reste exclusivement destiné à la vente).

b) Lorsqu'un véhicule est utilisé par un constructeur ou un négociant en véhicules dans d'autres circonstances que celles visées ci-avant et, notamment, lorsqu'il est utilisé en vue de la vente d'autres véhicules (sont visés les véhicules d'essai et de direction) ou comme véhicule de remplacement, le véhicule est alors considéré comme utilisé au sens de l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). L'assujetti doit établir un document constatant cette opération (article 3 de l'arrêté royal n° 1 du 29 septembre 1992). Sous certaines conditions, le régime particulier prévu par la circulaire n° 9 du 30 juillet 1985 est d'application en ce qui concerne l'utilisation de véhicules ou de véhicules mixtes par des constructeurs ou négociants en véhicules.

Il convient de noter que la plaque d'immatriculation sous laquelle le véhicule a été utilisé (plaque d'essai «ZZ», plaque marchand «Z» ou plaque ordinaire), reste sans influence sur la nécessité ou non d'opérer le prélèvement prévu par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Néanmoins, l'inscription d'un véhicule dans le répertoire de la direction de l'immatriculation des véhicules constitue une présomption d'utilisation taxable, à moins que l'assujetti n'en apporte la preuve contraire (p. ex. si l'immatriculation à la DIV a été demandée pour des raisons statistiques et que le véhicule n'a pas été effectivement utilisé).

En outre, il convient encore de préciser que le fait qu'un véhicule soit ou non repris comme bien d'investissement ou actif immobilisé dans la comptabilité ne constitue pas un critère distinctif.

Compte tenu de ce qui précède, [**la décision n° E.T. 8.434 du 26 janvier 1973**](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-8-434-vehicules-affectes-demonstration-vehicule-affecte-6c85) (Revue de la TVA n° 12/287/384) [**est rapportée**](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-8-434-vehicules-affectes-demonstration-vehicule-affecte-6c85).

De même, le point 14, sous a), de la circulaire n° 9 du 30 juillet 1985 est rapporté, ce qui signifie que, désormais, un véhicule sous plaque d'essai peut, en fonction des circonstances dans lesquelles il est utilisé, faire l'objet d'un prélèvement visé par l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) et bénéficier, le cas échéant, du régime particulier de la circulaire précitée (v. point b) ci-avant).

## Textes cités

3

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 5 occurrences

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242/documents?type=decisions-administratives)

« … été acquis sous le régime particulier visé à l’article 58, § 4, du Code TVA), par un constructeur ou un négociant de ces véhicules, en tant que bien d’investissement au sens de l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969, est expliqué dans la décision n° E.T.107.150 du 15.05.2006 . Cette décision précise les cas dans lesquels l’assujetti concerné doit procéder à un prélèvement au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code TVA. L’évolution du secteur automobile, et en particulier l’utilisation croissante de véhicules dans le … »

[Circulaire 2026/C/71 relative à l’utilisation de véhicules par les constructeurs](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-71-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-co-4c70) Circulaire 01.07.2026

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-107-150-utilisation-vehicules-constructeurs-negociants-ces-b242/documents)
