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title: "Décision TVA E.T.103.391 · Déduction de la TVA grevant un péage"
description: "Déduction de la TVA grevant un péage. Décision TVA n° E.T.103.391 du 27 octobre 2005 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-391-deduction-tva-grevant-peage-7048"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/administratieve-beslissingen/e-t-103-391-aftrek-btw-geheven-tolgeld-44d4"
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# Déduction de la TVA grevant un péage

**Numéro**

E.T.103.391

**Date**

27 octobre 2005

## Sur le document

**Collection**

Décisions administratives

**Langue du texte**

français

## Texte

4 paragraphes

**Décision TVA n° E.T.103.391 dd. 27.10.2005**

*Déduction de la TVA grevant un péage*

Conformément à l'[article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules.

L'octroi du droit d'accéder à des voies de communication et du droit de les utiliser est une prestation de services visée à l'[article 18, § 1, alinéa 2, 15°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Cette prestation ne doit toutefois pas être considérée comme «un service se rapportant à un véhicule» tel que visé par l'[article 45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), précité. La limitation de cet article 45, § 2 ne s'applique donc pas à la TVA grevant un péage.

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

## Doctrine administrative

5

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-391-deduction-tva-grevant-peage-7048/documents?type=commentaire)

« … Cette prestation ne doit toutefois pas être considérée comme « un service se rapportant à un véhicule » tel que visé par l'article 45, § 2, précité. La limitation de cet article 45, § 2, du Code de la TVA, ne s'applique donc pas à la TVA grevant un péage ( décision n° E.T. 103.391 du 27.10.2005 ). c. Frais de taxis A noter que les frais de transport par taxis engagés par un assujetti, dans le cadre de son activité professionnelle, ne sont pas la rémunération de services visés par l'article 45, § 2, du Code de la TVA (décision n° E.T. 13.098 du … »

[Droit à déduction (01.09.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/droit-deduction-2281) Commentaire administratif 15.09.2025

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-391-deduction-tva-grevant-peage-7048/documents)
